Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

La liste des animaux bénéficiant des mesures visant à leur protection figure à l’article R.214-87 du code rural, créé par le décret n° 2013-118 du 1er février 2013 :

  • animaux vertébrés vivants, y compris les formes larvaires autonomes et les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;
  • formes larvaires autonomes et formes fœtales de mammifères à un stade de développement antérieur au dernier tiers de leur développement normal, si l’animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures expérimentales menées, d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement ;
  • céphalopodes vivants.

Ainsi, tous les autres animaux et toutes les autres formes animales sont exclus, et sont considérés comme des modèles expérimentaux de remplacement, à l’égal des modèles in vitro ou in silico.

C’est le cas des crustacés décapodes et des embryons des espèces ovipares (reptiles et oiseaux), lesquels présentent pourtant, selon les résultats des recherches actuelles, un développement neurosensoriel qui les dote des capacités à ressentir douleur, souffrance et angoisse.

L’article 58 de la directive 2010/63/UE prévoit un réexamen thématique « en accordant une attention particulière […] à l’évolution des techniques et aux nouvelles connaissances scientifiques et en matière de bien-être des animaux ». Par ailleurs, le considérant 6 de la directive mentionne la nécessité « d’améliorer le bien-être des animaux utilisés dans des procédures scientifiques […] à la lumière des derniers développements scientifiques ».

Ces données juridiques et les nouvelles connaissances en matière de connaissances scientifiques et de bien-être des animaux, ont conduit Jean-Claude Nouët, Henri-Michel Baudet et Cédric Sueur (1) à élaborer un dossier concluant à la nécessité d’ajouter les embryons d’ovipares et les crustacés décapodes à la liste des animaux et formes embryonnaires mentionnés par le code rural. Ce dossier a reçu l’approbation et le soutien de M. Philippe Lazar, ancien directeur général de l’INSERM, M.  Gérard Orth, membre de l’Académie des sciences et M. Yvon Le Maho, membre de l’Académie des sciences. Le dossier a été adressé le 21 octobre 2017 au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, à la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et au ministre de la Transition écologique et solidaire.

dossier présenté

1ère partie

Dans sa première partie, le dossier montre que l’embryon d’espèces ovipares (oiseaux et reptiles) est un être sensible et conscient, en s’appuyant sur des exemples tirés de publications scientifiques. Tels sont, chez les oiseaux, le répertoire des vocalisations intra-coquillaires, l’influence des photopériodes et celle des stimulations olfactives sur le comportement du jeune après éclosion, ou chez les reptiles, les vocalisations sur la synchronisation des éclosions. Constatant d’une part que chez les ovipares les capacités de communication et de cognition avant l’éclosion sont similaires à celles qui sont observées chez les mammifères avant la naissance, et d’autre part que les expériences invasives sur les embryons d’espèces ovipares peuvent les faire souffrir et ainsi peuvent interférer sur leur développement voire le stopper, le dossier recommande de reconnaître l’embryon d’oiseau et l’embryon de reptile dans le dernier tiers de son incubation, comme étant un être sensible qui doit être traité comme tel.

2ème partie

La deuxième partie du dossier traite des crustacés décapodes, chez qui les recherches neurophysiologiques et les observations comportementales ont démontré de façon incontestable que le développement neurosensoriel complexe dont ils sont dotés leur permet d’exprimer des capacités d’apprentissage rapide d’évitement, de mutation de motivation, comme de toilette ou de frottement, ce qui implique l’existence de la perception, de la conscience et de la mémorisation d’une douleur. Le dossier rappelle que la recommandation d’étendre le dispositif de protection des animaux aux crustacés décapodes figure à l’article 2.3.11 du Rapport EFSA-Q-2004-105 « Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes », et figure dans le rapport parlementaire de MM. Lejeune et Touraine dans leur « Rapport parlementaire sur l’expérimentation animale en Europe ». Le dossier signale enfin que l’une des dispositions de la réglementation de la République fédérale d’Allemagne (2) impose la « notification de projet de recherche sur les décapodes », c’est-à-dire l’application des mêmes règles que celles applicables aux vertébrés et aux céphalopodes.

Conclusion

Le dossier recommande d’inscrire les crustacés décapodes sur la liste des animaux et formes animales mentionnés à l’article R.214-87 du code rural, et dont l’utilisation expérimentale nécessite une autorisation de projet.

Le dossier Nouët-Baudet-Sueur se termine par une proposition de rédaction d’un nouvel article R.214-87 du code rural qui comporte les dispositions correctives suivantes s’appliquant aux :

  • animaux vertébrés vivants, y compris les formes larvaires autonomes, ainsi que les formes fœtales de mammifères et les formes embryonnaires d’oiseaux et de reptiles, à partir du dernier tiers de leur développement normal ;
  • formes larvaires autonomes, formes fœtales de mammifères et formes embryonnaires d’oiseaux et de reptiles à un stade de développement antérieur au dernier tiers de leur développement normal, si l’animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement ;
  • céphalopodes vivants ;
  • crustacés décapodes vivants.

Ainsi, le dossier démontre qu’il est éthiquement et scientifiquement justifié que ces formes embryonnaires et ces crustacés soient inclus dans le champ d’application du décret n° 2013-118, et bénéficient dès lors de mesures protectrices.

Réponses parvenues

Au cours de décembre 2017, deux réponses sont parvenues. Le cabinet de M. Hulot (courrier du 12 décembre) indiquait qu’il avait passé le mistigri au ministère de la Recherche, la « requête relevant plus particulièrement de ses attributions », ce qui signifie que l’expérimentation sur les animaux de la faune sauvage n’intéresse pas le ministère qui les a en charge, comme le prouve le fait que son représentant siège à la Commission nationale de l’expérimentation animale !

Dans son courrier du 11 décembre, le directeur général de l’Alimentation du ministère en charge de l’agriculture indiquait « qu’il ne revient pas à la France d’élargir seule le champ d’application de la directive ». Mais le directeur général soulignait que « le texte de la directive prévoit que celle-ci soit revue régulièrement, à la lumière des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux » et indiquait que ses services ne manqueront pas de faire part de notre analyse à la Commission. Au milieu de janvier, aucune réponse ne nous a été envoyée par le ministère en charge de la recherche. Décevant.

Jean-Claude Nouët, Henri-Michel Baudet, Cédric Sueur

  1. Respectivement vice-président et membres du comité scientifique de la LFDA
  2. Article 39 de l’arrêté du 1er août 2013 relatif à la transposition de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Article publié dans le numéro 96 de la revue Droit Animal, Éthique & Sciences.

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