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                > Mort donnée volontairement


Est ici concerné le fait de donner volontairement la mort à un animal sans nécessité.

Article R.655-1 du Code pénal :

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe, soit 1500 euros.
La récidive de la contravention prévue au présent Article est réprimée conformément à l'Article 132-11 du Code pénal.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


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