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Ils englobent, d'une manière générale, tous les actes accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance et la mort d'un animal. Entrent également dans cette catégorie :
  • l'abandon de l'animal,
  • le fait de pratiquer des expériences scientifiques sur les animaux, sans se conformer aux textes applicables.

Ces infractions constituent des délits, c'est-à-dire qu'ils sont jugés par les Tribunaux correctionnels.
Les textes sont les suivants :

Article 521-1 du Code pénal :

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le Tribunal peut interdire la détention d'un animal, définitivement ou non.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines, l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Article 521-2 du Code pénal :

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'Article 521-1.


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