Impacts

Régime juridique de l’animal

Modifier les textes de droit français pour qu’ils prennent en compte les caractéristiques sensibles de l’animal et préciser ces textes pour que leur impact soit réel font partie des missions principales de la LFDA. Depuis 1984, elle travaille à l’évolution du régime et du statut juridiques de l’animal.

Distinguer l’animal de la chose

1993 : rédaction par la LFDA d’une proposition de loi visant à distinguer l’animal de la chose.

1999 : la loi du 6 janvier 1999 distingue enfin les animaux des objets au sein des biens.

Donner à l’animal un régime juridique cohérent qui reconnaît sa sensibilité

2003 : lors d’une audience accordée par le Premier ministre aux ONG de défense des animaux, la LFDA insiste sur la nécessité de doter l’animal d’un statut juridique cohérent (harmoniser le code civil avec le code rural – qui reconnaît la nature sensible des animaux depuis 1976 – et le code pénal – qui punit la cruauté envers les animaux).

2004 : la LFDA renouvelle la demande auprès du Premier ministre qui transmet le dossier au Garde des Sceaux, lequel confie à Mme Suzanne Antoine (magistrate et administratrice de la LFDA) la mission d’étudier un « régime juridique cohérent ».

2005 : remise officielle au ministre de la Justice du Rapport sur le régime juridique de l’animal de Mme Antoine qui propose une  rédaction d’articles du code civil et du code de l’environnement. Il suggère entre autres de sortir l’animal de la catégorie des biens, « conformément à sa véritable nature d’être sensible qui doit prévaloir sur son aspect de valeur marchande ».
Cette action est l’aboutissement du long travail de la LFDA, entamé dès 1984 pour la reconnaissance par la loi des droits de l’animal au travers de sa nature d’être sensible. Malheureusement, la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2005 entraine la nomination d’un nouveau ministre de la Justice qui classe le dossier, en déclarant « l’animal n’est pas ma tasse de thé ».

2011 : collaboration de la LFDA avec le Sénateur Roland Povinelli à la préparation de textes visant à définir l’animal sensible dans le code civil, à faire reconnaître cette sensibilité pour les animaux domestiques et les animaux sauvages captifs, ainsi que dans le code de l’environnement pour l’animal sauvage vivant à l’état de liberté. Cette intervention a abouti à l’enregistrement de quatre propositions de loi qui n’ont pas abouti.
L’une d’elle propose l’ajout d’un article 515-14 qui dispose :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité en ce qu’ils sont dotés d’un système nerveux supérieur les rendant scientifiquement aptes à ressentir la douleur et à éprouver d’autres émotions. Ils sont placés dans des conditions conformes aux impératifs biologique de leur espèce et au respect de leur bien-être. »

2015 : suite à une mobilisation des citoyens et des médias, le code civil est modifié en reprenant une grande partie des propositions de Mme Antoine. Victoire de principe, cet ajout a permis de reconnaitre la nature sensible de l’animal dans le code pilier du droit français.

Un article 515-14 est ainsi ajouté au livre II du code civil :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

Et maintenant ?

Si les animaux sont distingués des biens (c’est le titre même du Livre II), ils restent cependant des biens au sens juridique du terme, puisqu’ils sont soumis au régime des biens corporels, définis comme ayant une existence matérielle. Néanmoins, cette modification est  plus que symbolique, car elle officialise, dans le code civil qui est la base morale de notre société, l’obligation d’une conduite éthique, respectueuse de l’animal et de sa sensibilité. Cela constituera nécessairement une référence dans l’élaboration des textes à venir.

La réforme législative nécessaire devra apporter des précisions et des dispositions établies sur des critères rigoureusement scientifiques, dont  les  points  principaux  sont  les  suivants :

  • Définir les composants de cette sensibilité qui oblige l’homme à porter une attention éthique spéciale à « l’animal être sensible » qui en est doté, et à adopter une conduite lui épargnant douleur, souffrance et angoisse;
  • Étendre à d’autres domaines que l’expérimentation la  liste des groupes zoologiques des animaux « êtres sensibles » que mentionne l’article R214-87 du code rural applicable à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cette liste comprend actuellement l’ensemble des vertébrés ainsi que les mollusques céphalopodes : elle doit pouvoir être étendue dans l’avenir aux animaux que les recherches neurophysiologiques et comportementales reconnaîtront au fur et à mesure comme dotés de sensibilité à la douleur, à la souffrance et à l’angoisse;
  • Reconnaître l’individualité et la sensibilité de l’animal sauvage vivant à l’état de liberté, qui appartient à l’une des espèces mentionnées à l’article R214-87 du code rural. En effet, un tel animal sauvage n’est l’objet d’aucune protection propre (même  si  l’espèce à laquelle il appartient est « protégée » de la disparition), et de plus il n’est pas reconnu comme « être sensible », caractère qui est cependant reconnu à un congénère de même espèce tenu en captivité! Répétons notre exemple de l’animal élevé pour la chasse, faisan ou sanglier : durant son élevage, il est « être sensible », il est préservé des mauvais traitements et des sévices, et il doit faire l’objet de soins appropriés à ses besoins. Lâché dans la nature, il perd sa « sensibilité », et il est rabaissé à l’état de chose (art. 714 du code civil). C’est là une situation absurde, un non-sens scientifique et un contresens moral : l’animal sauvage vivant à l’état de liberté doit légitimement se voir accorder un régime juridique qui tienne compte de sa nature, à l’égal de son congénère détenu par l’homme.

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