Fonctionnement du droit en bref

Le droit est défini comme l’ensemble des règles régissant la conduite de l’Homme en société ou plus précisément comme l’ensemble des règles imposées aux membres d’une société pour que leurs rapports sociaux soient conformes à l’éthique dominante et échappent à l’arbitraire et à la violence des individus. Ainsi, ces règles indiquent ce qui doit être fait.

La séparation des pouvoirs conduit à l’application du droit dans le cadre d’une collaboration entre le pouvoir législatif, qui définit le droit, le pouvoir exécutif, qui veille à son exécution et le pouvoir judiciaire, qui interprète et sanctionne les manquements ou contestations.

Les textes de droit

Le droit obéit à une hiérarchie établie selon la source du texte et que l’on appelle la « pyramide des normes ». Cette hiérarchie induit une obligation de conformité selon le degré. Autrement dit, la hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l’ensemble des normes fondé sur le principe qu’une norme doit respecter celle du niveau supérieur. Ainsi, dans un conflit de norme, cela permet de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme dite subordonnée ou inférieure.

Le bloc de constitutionnalité

Il s’agit des normes constitutionnelles de référence, c’est-à-dire de l’ensemble des normes juridiques appliquées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle des lois. Ce bloc comprend la Constitution dans son ensemble, les normes complémentaires explicites ou écrites – telles que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004 – ainsi que les normes complémentaires implicites ou non-écrites, à savoir les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) et les autres principes ou objectifs à valeur constitutionnelle.

Les normes internationales ou bloc de conventionnalité

Le droit international

L’État n’est obligé par ce droit que lorsqu’il en a signé et ratifié les textes. Ce droit comprend les traités et les conventions internationales, à l’exclusion de la coutume[1].

Le droit communautaire

C’est l’adhésion à l’Union européenne qui oblige l’État membre à se conformer au droit communautaire. « C’est un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités constitutifs de l’Union européenne et dans les textes élaborés par les institutions communautaires (le Conseil, la Commission et le Parlement européen) »[2]. Ces dispositions comprennent des règlements européens, applicables de plein droit, et des directives, qui nécessitent que l’État membre retranscrive le texte dans son droit national. Enfin, on peut ajouter à cette liste la jurisprudence[3] et la doctrine[4] communautaires.

La loi

Il s’agit d’une règle proposée par le gouvernement ou un parlementaire (député ou sénateur) et adoptée (votée) par les deux chambres du Parlement, c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat. Elle est promulguée par le président de la République.

Comme  « nul n’est censé ignorer la loi », les textes de loi, pour être obligatoires, doivent être portés à la connaissance des citoyens. Ils doivent donc être publiés au Journal officiel puis entrent en vigueur un jour après cette publication.

Les codes sont des recueils de lois et de règles. Ils regroupent tous les textes relatifs à une matière juridique précise.  

Les principes généraux du droit

Les principes généraux du droit sont des règles ne résultant d’aucun texte écrit ayant valeur juridique, mais auxquelles le Conseil d’Etat reconnaît une valeur législative ou constitutionnelle. Étant créés par le juge, ils ont, en tant que principes non écrits, une valeur infralégislative. On peut citer par exemple le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, le principe de l’égalité des citoyens devant les services publics, ou encore l’obligation d’impartialité qui incombe à tous les organismes administratifs. Ils constituent de véritables normes juridiques, dont la portée est impérative, et permettent de combler les lacunes de l’ordre juridique.

Le règlement

Le règlement est un terme générique qui désigne les décisions prises par un gouvernement. Ces décisions sont hiérarchisées en fonction de l’autorité qui les édicte et de leur portée normative. Il s’agit d’actes administratifs unilatéraux de portée générale. Ils sont de deux types : les actes permettant l’exécution d’un texte de loi voté et  les actes dits autonomes.

L’ordonnance

L’ordonnance est un acte règlementaire pris par le gouvernement et contrôlé par le juge administratif. Elle doit faire l’objet d’un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement avant expiration du délai indiqué dans la loi d’habilitation. Tant qu’elle n’est pas ratifiée, l’ordonnance conserve sa nature règlementaire ; après ratification, elle devient de nature législative.

Compte tenu de l’encombrement de l’ordre du jour législatif et de l’impopularité de certaines décisions gouvernementales, l’ordonnance est très utilisée pour la rapidité avec laquelle elle permet de faire adopter des textes, Elle est notamment souvent utilisée pour transposer des directives européennes dans le droit national.

Le décret

Le décret est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le président de la République ou par le Premier ministre, soit directement, soit après consultation du Conseil d’État ou délibération en conseil des ministres.

Le décret permet de préciser les conditions d’application de la loi, de l’ordonnance et de certains articles de loi.

L’arrêté

L’arrêté est une décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d’un ou plusieurs ministres ou d’autres autorités administratives. Il s’agit d’un acte administratif pris soit en exécution d’un décret ou d’une loi, soit en vertu du pouvoir de chef de service public.

Les actes administratifs

La circulaire

La circulaire est une consigne émise sur des éléments de fond ou de procédure d’un service public. Elle est  rédigée par un chef de service à l’attention des fonctionnaires qui lui sont subordonnés. Elle peut être non impérative (recommandations) et se borne alors à interpréter un texte de loi ou de règlement pour une application uniforme sur le territoire. Lorsqu’elle est impérative, elle introduit de nouvelles règles de droit.

Les normes précédentes (ordonnances, décrets, arrêtés) ne sont prises en compte par les fonctionnaires qu’après avoir été décrites et reformulées concrètement par des circulaires.

Les infractions

La justice a pour mission de sanctionner les comportements portant atteinte à l’ordre public, de régler les différends entre les individus (ordre judiciaire) et de trancher les contestations nées d’un différend entre un individu et une autorité publique (ordre administratif).

C’est dans ce but que les infractions, comme les sanctions qui en découlent, sont établies le plus clairement possible. Il existe trois catégories d’infractions :

–        Les contraventions sont les infractions les moins graves. Elles sont réparties en 5 classes et sont sanctionnées par une ou plusieurs peines d’amende d’un montant maximum de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive) et par des peines complémentaires. Les contraventions ne peuvent pas être sanctionnées par de l’emprisonnement.

–        Les délits sont punis de peines d’amendes à partir de 3 750 euros, et de peines d’emprisonnement pouvant aller de 2 mois à 10 ans pour les délits les plus graves.

–        Les crimes sont les infractions pénales les plus graves. Ils sont punis, en fonction de leur gravité, de peines d’amendes à partir de 3 750 euros et d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la perpétuité.

Les sanctions peuvent être plus lourdes si des circonstances aggravantes à l’infraction sont prouvées (préméditation, usage d’une arme, commission en bande organisée, etc) et plus légères s’il existe des circonstances atténuantes (état de nécessité, absence ou altération du discernement, minorité, etc).

C’est le pouvoir judiciaire qui fait respecter la loi, par le biais d’une juridiction civile ou pénale (Cf. paragraphe « Les juridictions »).

Les victimes d’infractions peuvent saisir soit le tribunal civil pour une réparation du préjudice subi, soit le tribunal pénal pour obtenir la condamnation du coupable, soit les deux tribunaux.

Si le tribunal pénal est saisi, la victime peut également demander réparation au tribunal civil. Dans ce cas, la juridiction civile est tenue d’attendre que la juridiction pénale ait rendu sa décision. Cependant, elle n’est pas tenue de se conformer au jugement de cette dernière. En revanche, si elle saisit la juridiction civile en premier lieu, elle n’a alors plus de possibilité d’agir au niveau pénal.

Les juridictions

En cas de litige, il est possible de saisir une juridiction en fonction de ses requêtes.

Les juridictions judiciaires

Elles sont chargées de juger les litiges entre particuliers.

Ce sont les mêmes tribunaux qui jugent au civil et au pénal : seule change leur appellation.

Les juridictions civiles sont compétentes pour régler les litiges entre personnes privées (logement, litige de voisinage, divorce, travail, contrats..). Certaines sont spécialisées (prud’hommes, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux). Elles n’infligent pas de peines de prison ou d’amende, mais peuvent décider de mesures comme une indemnisation financière.

Les juridictions pénales jugent les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction (contravention, délit ou crime). Selon la gravité de l’infraction, la juridiction (ou tribunal) ne sera pas la même. Des peines de prison ou d’amende peuvent être prononcées.

La juridiction civile

Elle est saisie pour régler les litiges entre personnes privées et pour la demande en réparation d’une infraction pénale. Les décisions rendues par les juridictions civiles dites de « première instance » peuvent être contestées en appel ou en cassation.

·        Tribunal judiciaire: issu de la fusion entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance, il constitue la juridiction civile de droit commun. Il est compétent pour tous les litiges qui n’ont pas été confiés à un autre tribunal (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes) quelle que soit la valeur du litige.

·        Tribunal de proximité : lorsque le tribunal d’instance d’une commune est situé dans une commune différente du tribunal de grande instance, il devient une chambre détachée du tribunal judiciaire que l’on nomme « tribunal de proximité ».

·        Cour d’appel : examine en second ressort les affaires déjà jugées par les tribunaux. La cour rend un arrêt qui devra être exécuté même si un pourvoi en cassation est demandé.

·        Cour de cassation : Elle examine les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de premières instances (civiles ou pénales) et celles des cours d’appel et vérifie que la loi a bien été interprétée et appliquée. Soit le pourvoi en cassation est rejeté et le jugement déjà rendu doit être exécuté, soit le jugement rendu est « cassé » et un autre jugement est alors possible.

·        Tribunal de Commerce : juge tous les litiges commerciaux. S’il n’y a pas de Tribunal de commerce, c’est le Tribunal de Grande Instance qui prend le relai.

·        Conseil de Prud’homme : règle les conflits entre employeurs et salariés (sauf les salariés de l’Etat qui relèvent du tribunal administratif) et seulement si la conciliation préalable a échoué.

·        Tribunal paritaire, baux ruraux : juge les affaires liées à l’application du bail rural.

·        Tribunal des affaires de Sécurité Sociale : juge les litiges opposant les organismes de sécurité sociale.

La juridiction pénale

Elle est saisie pour la répression des infractions pénales. Les décisions rendues par les juridictions pénales dites de « première instance » peuvent être contestées en appel ou en cassation.

·        Tribunal de Police : juge les infractions les moins graves, comme les contraventions de 5e classe commises depuis moins d’un an, et statue sur les dommages et intérêts.

·        Tribunal Correctionnel : juge les délits. Le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction.

·        Tribunal pour enfants : juge les délits les plus graves et les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Les débats ne sont pas publics et les comptes-rendus dans la presse sont interdits.

·        Cour d’Assises : juge les crimes ainsi que les délits et contraventions commis à l’occasion d’un crime. Elle siège par session tous les trois mois.

·        Cour d’assises pour mineurs : juge les mineurs de plus de 16 ans accusés d’avoir commis un crime.

·        Cour d’appel : examine en second ressort les affaires déjà jugées par les tribunaux. La cour rend un arrêt qui devra être exécuté même si un pourvoi en cassation est demandé.

·        Cour de Cassation : elle examine les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de premières instances (civiles ou pénales) et celles des cours d’appel. Elle vérifie que la loi a bien été interprétée et appliquée.

Pour agir devant ces juridictions, plusieurs actions sont possibles :

–        La plainte : c’est le fait de dénoncer une infraction pénale dont on est victime au Procureur de la République, qui a l’opportunité d’engager des poursuites.

–        La constitution de partie civile : c’est le fait pour toute personne lésée par une infraction poursuivie par le Procureur de demander réparation du préjudice subi.

–        La plainte avec constitution de partie civile : c’est une plainte directement assortie d’une demande en réparation du préjudice subi.

 

La juridiction administrative

Elle est chargée de régler les litiges entre les particuliers et l’administration.

·        Tribunal administratif : juge les litiges entre les particuliers et les administrations, en particulier les recours contre des décisions administratives.

·        Cour administrative d’appel : réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif.

·        Conseil d’État : juge les litiges en premier et dernier ressort, en appel et en cassation, dans un délai de deux mois après notification. Il juge également, en premier et dernier ressort, des contentieux spéciaux tels que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre certains textes réglementaires comme les arrêtés ministériels ou les décrets.

Pour agir devant ces juridictions, plusieurs actions sont possibles :

–        Le recours pour excès de pouvoir : il s’agit de demander l’annulation d’un acte administratif considéré comme illégal.

–        Le référé-suspension : il s’agit d’une action d’urgence suspendant l’exécution de la décision, lorsque celle-ci a des conséquences immédiates ou qu’il y a un sérieux doute sur sa légalité.

–        Le recours dit de plein contentieux : il s’agit de faire constater par le juge l’existence d’une créance contre l’État ou une autre collectivité publique.

La juridiction européenne

Quand la Cour de cassation (dans le cas des infractions civiles ou pénales) ou le Conseil d’État (dans le cas des litiges administratifs) a définitivement statué sur un jugement, la personne qui estime que ses droits fondamentaux, tels qu’ils sont définis par la Convention européenne des droits de l’homme, n’ont pas été respectés, peut intenter, dans le délai de six mois, un recours devant la Commission européenne des droits de l’homme.

[1] « Usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la population d’un territoire déterminé », « usage né de la répétition », de la conviction, la croyance au caractère obligatoire et le consensus. https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutume#cite_note-Timbal-1
[2] http://www.eurogersinfo.com/faq/faq14a.htm
[3] « l’ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée » https://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
[4] « Le mot « doctrine » désigne d’une manière globale, les travaux contenant les opinions exprimées par des juristes, comme étant le résultat d’une réflexion portant sur une règle ou sur une situation ». http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/doctrine.php

ACTUALITÉS