Textes relatifs à l’animal

Les principaux textes du droit français qui fondent le régime juridique de l'animal domestique ou sauvage vivant en captivité sont essentiellement les articles 515-14, 522 et 524 du code civil qui reconnaît depuis le 16 février 2015 la nature d'être vivant sensible de ces animaux, même s'ils restent soumis au régime des biens.

"Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens."

Article 515-14 du code civil

Les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont reconnus comme étant "sensibles" explicitement par l'article L. 214-1 du code rural et implicitement par les articles relatifs aux sévices, mauvais traitements, atteintes volontaires ou involontaires à la vie d'un animal, 521-1, R.653-1, R.654-1 et R.655-1 du code pénal. À ce titre, ils bénéficient de mesures de protection générale objet pour les conditions de détention de l'article R.214-17 du chapitre IV du code rural et de l'arrêté du 30 mars 2000 modifiant celui du 25 octobre 1982 et pour les conditions de transport des articles R. 214 -49 à R. 214-62 du code rural.
Les animaux sauvages vivant à l'état de liberté ne bénéficient pas de mesures de protection générale. Les codes ne leur reconnaissent pas de sensibilité. Seule la gestion des effectifs des populations de différentes espèces est prise en compte par le code de l'environnement, plusieurs arrêtés et décrets ainsi que par directives européennes et conventions internationales.

Position de la LFDA

Si le code rural reconnaît explicitement à l'animal domestique, ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité la qualité d'être "sensible", si le code civil qualifie depuis 2015 l'animal d'être vivant doué de sensibilité, et si le code pénal lui reconnaît implicitement cette qualité en sanctionnant les atteintes à cette sensibilité, par contre le code l'environnement ne reconnaît pas cette qualité à l'animal sauvage vivant à l'état de liberté. Les codes doivent donc être harmonisés afin que tous les animaux, appartenant à des classes ou des ordres zoologiques chez lesquels une espèce s'est révélée apte à ressentir la douleur ou à éprouver la souffrance, soient protégés par le code de l'environnement en qualité d'être vivant sensible.

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