50 ans de la loi de protection de la nature : quel bilan ?

Adoptée à l’unanimité en 1976, la loi de protection de la nature est considérée par certains comme l’acte de naissance du droit de l’environnement. Cinquante ans plus tard, l’un de ses angles morts demeure : la cruauté envers les animaux sauvages libres.

© Denitsa Kireva

La genèse de la loi de protection de la nature

La loi de protection de la nature a introduit des avancées historiques pour la protection des animaux et des espaces naturels. Si un texte aussi ambitieux a pu faire l’unanimité, c’est notamment grâce à la montée des préoccupations environnementales dans la société. La France des années 1970 est en effet marquée par une prise de conscience de l’impact des activités humaines sur l’environnement : le loup et le vautour moine ont disparu du territoire français, et la cigogne blanche est au bord de l’extinction ; les côtes de la Manche sont touchées par la grande marée noire de 1967 ; l’Unesco initie le Programme sur l’homme et la biosphère à Paris en 1968 ; le Rapport Meadows de 1972 alerte sur « les limites à la croissance » économique et ses conséquences pour la planète ; la même année, les pays membres de l’ONU s’accordent sur un Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) et adoptent la Déclaration de Stockholm… C’est dans ce contexte que le premier ministère français de l’Environnement voit le jour, en 1971. Promesse de campagne du président Giscard d’Estaing, la loi de protection de la nature sera adoptée à l’unanimité, deux ans plus tard, à l’occasion d’un débat parlementaire fluide et fructueux.

De nouvelles relations humain-nature

En faisant de la protection de l’animal, de la faune sauvage, de la flore et des milieux naturels un intérêt général (article 1), la loi de 1976 établit les fondements de nouvelles relations entre les humains et la nature. Parmi les grandes avancées qu’elle a permises, on retient notamment :

  • La distinction entre l’animal et l’objet dans le code rural par la reconnaissance de sa qualité d’« être sensible » (article 9, qui deviendra le fameux article L214) ;
  • L’instauration d’obligations pour les propriétaires d’animaux : ils doivent veiller à les placer « dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de [leur] espèce » (article 9) ;
  • La pénalisation de l’abandon d’un animal (article 13) ;
  • Le contrôle des parcs zoologiques et des cirques par la puissance publique (article 10) ;
  • La possibilité pour les associations de protection animale de se constituer partie civile (article 14) ;
  • La protection renforcée de certaines espèces animales ou végétales et de leur milieu (article 3).

Pour la première fois, la protection des écosystèmes et des intérêts propres de l’animal prévalent sur certains intérêts individuels et économiques humains. Ce texte déterminant présente néanmoins une importante lacune, celle de la protection individuelle des animaux sauvages non captifs.

Pas de protection pour l’animal sauvage libre

Par son article 3, la loi a donc introduit la protection de certaines espèces sauvages. Ainsi, « lorsqu’un intérêt scientifique particulier, ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national » justifient leur conservation, il est notamment interdit de mutiler, de tuer (y compris de chasser) ou de capturer ces « espèces protégées » dont la liste est fixée par décret. On peut regretter que ces critères renvoient à la seule utilité de l’espèce au sein de son écosystème. Si ces animaux ne sont pas protégés au titre du respect de leur sensibilité ou de la lutte contre la maltraitance animale, ils bénéficient néanmoins, grâce à cet article, d’une politique de conservation sans égal.

Pour autant, qu’en est-il de la plupart des animaux sauvages, qui ne figurent pas sur cette liste ? En l’absence de reconnaissance de l’« utilité écologique » de leur espèce, ils ne bénéficient d’aucune protection contre la cruauté. Leur statut juridique de res nullius (« n’appartenant à personne ») les prive aussi d’une protection à l’échelle de l’individu. Le législateur a en effet choisi de ne condamner les sévices graves et les actes de cruauté que lorsqu’ils s’exercent envers les animaux détenus par l’humain, c’est-à-dire les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus captifs (article 13). C’est à ces mêmes animaux qu’a été reconnue la qualité d’ « être sensible » (article 9). Par ce choix, les animaux sauvages évoluant librement sur le territoire ne se retrouvent considérés qu’à travers la gestion de leur population et la pratique de la chasse, limitant de fait nos devoirs envers eux.

Un angle mort générateur de cruauté

Cet angle mort de la loi française vis-à-vis de notre relation avec les espèces sauvages locales a bien sûr de lourdes conséquences pour ces animaux. Sans protection, ils se retrouvent exposés à la cruauté humaine. Deux cas récents éclairent sur les effets concrets de ce choix.
 En Isère, en 2021, un groupe d’adolescents renversent puis battent à mort un blaireau en se filmant. Saisi de cette affaire, le procureur ne peut tout simplement pas instruire la plainte de la Fondation Droit Animal et d’autres associations pour « actes de cruauté » puisque la loi ne protège pas les animaux sauvages non captifs.
 En Sologne, en 2025, six adeptes de la chasse à courre à la recherche de sensations fortes sont poursuivis pour avoir organisé des expéditions nocturnes glaçantes : ils s’amusaient à percuter volontairement des animaux sauvages à bord de leur 4×4 avant de les abattre, le tout en se filmant. La loi ne permet de traiter cette affaire que sous l’angle du droit de la chasse et de la propriété. En l’absence de moyens pour punir la cruauté dont ils ont fait preuve, les prévenus ont été jugés pour de simples actes de « braconnage », c’est-à-dire de chasse illégale.

50 ans après, un bilan nuancé

Depuis 1976 et la loi de protection de la nature, nous avons été témoins d’autres avancées remarquables. Parmi elles, la protection accrue des animaux utilisés à des fins scientifiques grâce à une Directive européenne de 2010 (2010/63/UE), la reconnaissance de la sensibilité des animaux dans le code civil en 2015 (article 515-14) ou encore la grande loi contre la maltraitance animale de 2021 qui a notamment signé la fin des delphinariums, des cirques itinérants détenant des animaux sauvages, de l’élevage pour la fourrure ou encore de la vente de chiens et chats en animalerie. Il est certain que la prise de conscience des enjeux environnementaux qui s’est opérée dans les années 1970, à l’échelle mondiale, a ouvert la voie à une prise en compte croissante de la sensibilité et de la dignité des animaux, que ce soit dans nos relations avec eux comme dans l’impact de nos activités économiques.

En ce qui concerne les animaux sauvages vivant à l’état de liberté, ils demeurent les grands « oubliés » de la loi de 1976 et de toutes les grandes lois pour la protection des animaux qui lui ont succédé. Bien sûr, s’abstenir de faire évoluer la législation sur l’animal sauvage ne relève pas de l’oubli mais bien de la stratégie politique. Car s’y frotter, c’est s’assurer de s’attirer les foudres de ceux qui ont intérêt à ce que la nature reste dominée par le droit de la chasse et de la propriété, tous deux intimement liés.

Mettre fin à la cruauté envers l’animal sauvage libre

Voilà donc un problème structurel qui perdure aujourd’hui. Pour y remédier, la Fondation Droit Animal sensibilise les décideurs politiques et porte des demandes qui permettent de refléter, dans le droit, l’évolution des connaissances scientifiques et des attentes sociétales en matière d’éthique animale. Le cinquantième anniversaire de la loi de protection de la nature a été l’occasion pour la Fondation de rappeler aux parlementaires les évolutions souhaitables pour mettre fin à la cruauté envers l’animal sauvage libre.
Il s’agirait, tout d’abord, de mettre en cohérence le code de l’environnement avec le code rural (article L214-1) et le code civil (article 515-14), afin qu’il reconnaisse enfin la sensibilité des animaux sauvages libres et permette sa protection individuelle. Ensuite, de modifier l’article 521-1 du code pénal pour ne plus discriminer les animaux protégés des sévices graves et actes de cruauté sur la base de leur relation de propriété avec l’humain. Cette protection doit s’établir selon leur capacité ou non à ressentir la souffrance. Enfin, nous ne pouvons plus nous limiter à considérer l’animal selon des catégories inadéquates qui ne reflètent ni sa sensibilité, ni son intérêt individuel à vivre – car il est soit un « bien » détenu par l’humain, soit res nullius et protégé selon son « utilité ». Il est urgent de créer un régime juridique propre à l’animal afin de lui accorder des droits adaptés, en s’émancipant des limites du droit actuel. Sollicitée à ce sujet par le ministre de la Justice en 2005, la magistrate Suzanne Antoine, membre de la Fondation, a rendu un rapport dont les conclusions et les propositions s’imposent encore aujourd’hui et que la Fondation fait vivre.

La loi de protection de la nature a donc donné lieu à des progrès indéniables dans ce domaine. La prochaine grande loi qui s’intéressera aux animaux devra impérativement se saisir de la condition des animaux sauvages libres et de leur protection, afin qu’enfin soit reconnue leur sensibilité et leur droit à ne pas souffrir inutilement.

Léa Le Faucheur

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