Le “cerf de Luc Besson” : une justice imparfaite

Cerf

Dans l’Orne, deux chasseurs ont été condamnés pour avoir poursuivi un cerf jusque dans le jardin de Luc Besson avant de l’achever à l’arme blanche. La scène a choqué, mais ce ne sont ni la brutalité de l’acte, ni l’animal en tant qu’individu qui sont au cœur du procès. Et cela démontre à nouveau les insuffisances du droit français. 

Rappel des faits

Le 21 février 2025, deux chasseurs s’introduisent dans le jardin de Mme Danielle Plane, mère du cinéaste Luc Besson. Leur meute de chiens à peine contenue (de l’admission des chasseurs eux-mêmes qui disposaient d’une seule laisse pour 11 chiens), ils acculent un cerf jusque devant la maison et l’executent sous les yeux de l’octogénaire, en dépit de ses protestations. Comme le tribunal l’a rappelé lors du procès, le cerf n’était pas blessé mortellement au moment de sa mise à mort.

Or, ce que la justice a examiné, ce sont deux infractions techniques :
→ chasse non autorisée sur un terrain clôturé – les individus étant entrés sans le consentement des propriétaires ;
→ usage d’une arme prohibée – la dague ayant servi à tuer le cerf.

Autrement dit, la question juridique ici n’est pas « peut-on tuer un animal sauvage librement, même de façon cruelle ? », mais « la mort de cet animal dérange-t-elle des humains ? ». Cette incohérence est révélatrice d’un problème plus profond : quelques mètres plus loin, les mêmes faits n’auraient probablement entraîné aucune poursuite. 

Res nullius

Pour comprendre cette situation, un point de droit s’impose. Dans le droit français, les animaux sont classifiés selon leurs liens avec les humains. Pour les animaux qui sont sous la garde d’un homme ou la propriété d’un homme, leur statut est défini par nos codes, le Code de l’environnement, le Code civil depuis la loi du 16 février 2015. Ils sont reconnus comme « êtres sensibles » et leur régime est assimilé à celui des biens. En revanche, les animaux vivant à l’état de liberté sont ce qu’on appelle « res nullius », des « choses sans maîtres ». Tout le monde peut faire ce qu’il veut. Ils n’ont pas de propriétaire, toute personne peut se les approprier et ils n’ont pas de protection.

Ici, le droit contredit directement la science : alors que les mammifères disposent d’une sensibilité qui n’est plus à prouver, le droit les exclut du champ de protection dont bénéficient, par exemple, les animaux de compagnie. Cette distinction est purement arbitraire. 

Aujourd’hui, si le droit reconnaît la sensibilité des animaux détenus en captivité (code rural, code civil), punissant ainsi les actes de cruauté, il ne reconnaît pas celle des animaux sauvages libres, alors même que les animaux captifs peuvent appartenir à des espèces sauvages (et notamment les faisans et sangliers élevés pour être relâchés puis chassés). Autrement dit : dès l’instant où un animal sauvage est en liberté, il perd juridiquement sa « sensibilité » et se retrouve exposé au braconnage et à des pratiques très cruelles de chasse – comme la chasse à la glu (les oiseaux restent collés à un piège) ou le déterrage des blaireaux.


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La condamnation de ces deux chasseurs est bienvenue, tant en raison de la violence l’acte en lui-même que pour le sentiment d’impunité qui semble avoir drapé les deux individus ce jour-là. Mais elle montre également toutes les limites du droit français actuel, son incohérence flagrante et le besoin vital de le faire évoluer.  

La LFDA plaide pour une évolution du droit : un cadre qui reconnaisse la vulnérabilité et la sensibilité des animaux sauvages libres, qui encadre strictement les pratiques de chasse, et qui permette enfin de sanctionner la cruauté, où qu’elle ait lieu. 

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