Animaux de production

Des avancées ont été réalisées ces dernières décennies en matière de protection des animaux d’élevage, en France comme dans le reste de l’Europe. Les normes en vigueur restent toutefois insuffisantes pour garantir le bien-être des animaux destinés à la consommation, que ce soit au niveau de l’élevage à proprement parler, du transport ou de l’abattage. Les modes d’élevage industriels restent prédominants, associant souffrance animale, produits de qualité souvent inférieure et dans certains cas risques pour le consommateur.

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I. encadrement juridique de l’élevage 

Le bien-être animal est un objectif présent dans les traités européens et la plupart des normes nationales en la matière. La directive générale 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concerne la protection des animaux dans les élevages.

Elevage des animaux de « consommation »

Un certain nombre d’autres textes réglementent les conditions d’élevage d’espèces animales particulières :

Les réglementations européennes et nationales consistent principalement à fixer des normes minimales de zootechnie (techniques d’amélioration des produits issus de l’élevage), afin que les conditions d’élevage ne tombent pas dans la maltraitance, sans retentir pour autant sur la rentabilité de la production.

Les normes ont été améliorées au cours des trente dernières années, mais demeurent insuffisantes pour garantir le bien-être des animaux, notamment parce qu’elles ne sont pas adaptées à chacune des espèces ou des races. Certaines espèces, telles que les vaches laitières, les poissons et les lapins ne bénéficient d’aucune directive sectorielle leur accordant une protection spécifique.

Elevage des animaux pour leur fourrure

Règlement (CE) N° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.

(suite à venir)

II. Encadrement juridique du transport d’animaux

Règlement (CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport.

(suite à venir)

III. encadrement juridique de l’abattage

La procédure d’abattage des animaux d’élevage en France est régie par le Règlement (CE) n° 1099/2009 du européen Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

L’abattage des animaux destinés à la consommation (plusieurs centaines de millions chaque année en France) doit ainsi respecter une réglementation stricte. Afin de limiter les souffrances des animaux de rente au moment de leur abattage, celui-ci est strictement encadré par la loi. Il doit être réalisé, à quelques exceptions près, dans un abattoir agréé et se fait le plus souvent en trois étapes : l’immobilisation, l’étourdissement, puis la mise à mort ou l’abattage à proprement parler, c’est-à-dire la mort par saignée de l’animal.

Le règlement (CE) n°1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, entré en vigueur le 1er janvier 2013 est venu renforcer la réglementation relative à la mise à mort des animaux dans les abattoirs et de ceux détenus dans les élevages.

1. Le lieu de l’abattage

L’abattage et la mise à mort des animaux doivent obligatoirement avoir lieu dans un abattoir qui a reçu une autorisation préfectorale d’exercer une telle activité (article R214-70 du code rural).

Il existe trois exceptions au titre desquelles les animaux peuvent être abattus en dehors d’un abattoir (article R214-78 du code rural) :

  • Pour lutter contre une maladie contagieuse (cas de l’encéphalopathie spongiforme bovine, dite ESB ou « maladie de la vache folle » : animaux abattus sur le lieu de l’exploitation pour éviter toute contagion) ;
  • Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
  • Pour les poussins et embryons refusés en couvoirs (cas des poussins mâles de l’industrie de la poule pondeuse pour lesquels il n’existe pas de débouchés économiques).

2. L’immobilisation de l’animal : limiter les blessures

Avant d’être étourdis, les animaux sont placés dans un équipement de contention (réglé en fonction de la taille de l’animal et conçu pour l’immobiliser) afin d’éviter tout mouvement brusque susceptible de gêner l’étourdissement puis l’abattage ou la mise à mort. Cet équipement permet des manipulations plus efficaces de l’animal et limite ses blessures.

3. L’étourdissement de l’animal : limiter la douleur

Le rôle de l’étourdissement

L’étourdissement est défini comme un procédé qui plonge l’animal « immédiatement dans un état d’inconscience » (article R214-63 du code rural). Il vise à limiter la douleur des animaux lors de leur abattage ou de leur mise à mort.

En principe, l’étourdissement est obligatoire. Le code rural prévoit toutefois certaines dérogations, notamment pour les rites israélites et musulmans, ainsi que pour les manifestations dites « culturelles ou sportives », telles que les corridas et les combats de coqs (articles R214-63 et R214-70 du code rural).

Les techniques d’étourdissement autorisées

L’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs précise la nature des procédés d’étourdissement autorisés :

  • Pistolet à tige perforante : le pistolet, dont la tige présente un bout concave et tranchant est placé à 4 ou 5 cm de la ligne haute des yeux et est actionné manuellement par le personnel de l’abattoir. L’appareil pénètre le crâne et le cortex cérébral : il induit une commotion cérébrale qui entraîne une perte de conscience et des perceptions douloureuses.
    NB: L’association Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA) prévient que contrairement aux autres méthodes, ce mécanisme n’étant pas automatisé, sa correcte utilisation dépend de la formation et de la compétence de la personne chargée de l’étourdissement.
  • Pistolet à percussion : ce pistolet, qui n’a pas de tige tranchante, ne perfore pas le crâne de l’animal. D’après une étude de l’EFSA de 2003, 20 à 30% des animaux abattus avec cette technique ont nécessité un deuxième étourdissement immédiat et un grand nombre d’animaux ont présenté des fractures du crâne.
  • Electronarcose : il s’agit du passage d’un courant électrique à travers le cerveau, destiné à rendre l’animal inconscient. Les pinces à électronarcose sont placées sur les côtés du crâne de l’animal et la décharge électriques ne doit en théorie être appliquée qu’une seule fois. Pour les volailles, la technique du bain d’eau est privilégiée : elles sont attachées à un rail en métal (conducteur) par les pattes, tête en bas. Ensuite, la tête des volailles est immergée dans un bain d’eau traversé par un courant électrique qui traverse le corps entier de l’animal.
  • Exposition au dioxyde de carbone (CO2) : les animaux sont placés, debout, dans des conteneurs. Le conteneur passe à travers un puits de gaz dans lequel les animaux sont exposés au CO2 pendant 60 à 150 secondes.

Les limites des procédés d’étourdissement

L’OABA formule des recommandations relatives à la protection des animaux à l’abattoir, notamment en matière d’étourdissement. Le Guide de recommandations relatives à la protection des ruminants à l’abattoir distingue notamment les mouvements de l’animal révélateurs d’un étourdissement réussi des signes de reprise de conscience consécutive à un étourdissement raté :

  • Mouvements réflexes normaux (étourdissement réussi) : mouvements des yeux, tremblements musculaires (pédalage).
  • Signes de reprise de conscience (étourdissement raté) : clignement des yeux, vocalisations (pédalage), redressement de l’animal, réponse positive au test du réflexe cornéen (l’animal réagit si on lui effleure la cornée). La survenue de signes d’un étourdissement raté nécessite d’effectuer un étourdissement de secours.

4. Les techniques de mise à mort ou d’abattage (saignée) autorisées

L’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs énonce les procédés de mise à mort autorisés, en fonction du type d’animal :

  • Animaux autres que les animaux à fourrure :
    • Pistolet ou fusil à balles libres ;
    • Exposition au dioxyde de carbone ;
    • Caisson à vide ;
    • Dislocation du cou après étourdissement ;
    • Electrocution ;
    • Injection ou ingestion d’une dose létale d’un produit possédant, en outre, des propriétés anesthésiques ;
    • Emploi d’une atmosphère gazeuse appropriée.

L’utilisation de ces procédés dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses est effectuée sous le contrôle du directeur des services vétérinaires qui fixe, le cas échéant, les modalités techniques d’utilisation de ces procédés.

  • Animaux à fourrure :
    • Instruments mécaniques perforant le cerveau ;
    • Injection d’une dose létale d’un produit possédant des propriétés anesthésiques ;
    • Electrocution ;
    • Exposition au monoxyde de carbone ;
    • Exposition au chloroforme ;
    • Exposition au dioxyde de carbone.
  • Poussins en surnombre :
    • Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ;
    • Exposition au dioxyde de carbone.

Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen du dispositif mécanique précité.

En application de l’article R. 214-75 du code rural, le décret n°2003-768 du 1 août 2003 – art. 3 (V) JORF 7 août 2003 impose de procéder à la vérification de l’aptitude à l’emploi des matériels utilisés pour l’immobilisation (dans le cadre d’un abatage rituel), l’étourdissement et la mise à mort des animaux. Ces vérifications nécessitent :

  1. Une série d’essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d’installation du matériel ;
  2. Une présentation des résultats des essais ainsi qu’à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l’agriculture.

5. L’abattage « rituel »

Lorsqu’il se fait sans étourdissement, l’abattage est exclusivement pratiqué par des « sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés », sur proposition par les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture. Il est alors encadré par les dispositions de l’article R214-75 du code rural.

Les sacrificateurs doivent obligatoirement immobiliser l’animal à l’aide d’un procédé mécanique avant de procéder à l’abattage. Une personne compétente procède à la saignée en incisant au moins une des deux artères carotides.

L’arrêté du 28 décembre 2011 – art. 3, prévoit que dans le cas d’un abattage sans étourdissement, l’immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d’un procédé mécanique appliqué préalablement à l’abattage et est maintenue jusqu’à la perte de conscience de l’animal.

Ce mode d’abatage doit également respecter les dispositions du décret n° 2003-768 du 1 août 2003 – art. 3 (V) JORF 7 août 2003 prévoyant la vérification de l’aptitude à l’emploi des matériels utilisés pour l’immobilisation.

Liens utiles

Legifrance  (Service public de la diffusion du droit par l’Internet)
EUR-Lex (Législation européenne et Journal officiel de l’Union européenne)
Association Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA)
Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie (CREDOC)
Protection des animaux, ministère de l’Agriculture

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