Table ronde: Personnalité juridique de l’animal – Échange avec la salle (2019)

Echanges avec la salle lors de la table ronde sur la Personnalité juridique de l’animal dans le cadre du colloque « Droits et personnalité juridique de l’animal » organisé par la LFDA le 22 octobre 2019 à l’Institut de France.

 

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Louis Schweitzer

Les trois exposés que nous avons entendus, chacun remarquable sur son sujet, montrent bien que nous sommes face à une question qui est en débat. Il y avait hier dans Le monde une grande publicité pour signer une pétition pour la reconnaissance de la personne juridique de l’animal, pétition faite à l’initiative d’une ONG autre que la LFDA. C’est une preuve supplémentaire que ce sujet est en débat, et j’ouvre donc la discussion. Je ne sais qui souhaite commencer à ouvrir le feu.

Jean-Paul Richier

Bonjour, Jean-Paul Richier. Je suis un profane en matière juridique, je suis médecin. J’aurais une question essentiellement pour M. Marguénaud, plus une question accessoire. Ma question principale est : depuis la modification du code civil selon laquelle l’animal est devenu un être vivant doué de sensibilité, qui est soumis au régime des biens, a-t-on pu constater, pour autant qu’on ait assez de recul, pour autant qu’on en ait les moyens, une inflexion positive des décisions juridiques ?

Question accessoire, on a parlé tout à l’heure du concept de dignité, M. Costa y a notamment fait référence, et je crois que c’est un concept qui fait partie de la constitution helvétique dans sa version allemande (« dignité des créatures »), je voulais savoir si ce concept a une signification particulière dans la sphère juridique ?

Jean-Pierre Marguénaud

Je vous remercie de ces deux questions. Pour la question principale, depuis 2015 il y a eu un certain nombre de conséquences qui ne se sont pas manifestées là où on les attendait le plus. La réforme du code civil aurait dû entraîner des modifications des réponses aux questions civiles. Or, paradoxalement, elle a plutôt dynamisé la répression pénale. Un certain nombre de magistrats ont pris conscience en effet que les animaux sont vraiment des êtres vivants doués de sensibilité, et en conséquence, ils ont prononcé de plus en plus souvent des condamnations à la prison ferme pour des actes de cruauté, quelle qu’ait été la médiatisation de l’affaire.

Du point de vue civil, la réforme de 2015 a quand même déjà entrainé un certain nombre de conséquences. La première résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2015 : il s’agit de l’arrêt dit du chien Delgado. C’est une affaire très importante – c’est la Cour de cassation – où est appliquée l’idée figurant dans le code civil depuis la loi du 16 février 2015, qui néanmoins n’est pas expressément citée puisque l’affaire avait commencé avant sa promulgation. En deux mots, il s’agissait d’un chiot qui en grandissant manifestait des troubles de la vision, et l’acheteuse, la maîtresse, en était fort déçue. Elle avait donc demandé que l’éleveur professionnel répare, c’est-à-dire rembourse, les frais des deux opérations – une pour chaque œil – qui représentaient à peu près 2400 euros. Dans le code de la consommation, il existe une règle suivant laquelle en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur déçu a le choix entre le remplacement ou la réparation que je viens d’évoquer. Mais il y a une contre-règle qui donne aux vendeurs professionnels le choix de ramener la sanction à la moins onéreuse des deux modalités. Or en l’occurrence, le remplacement du chiot Delgado, devenu chien, représentait 800 euros. Les deux interventions chirurgicales se seraient montées elles à 2400 euros. Le vendeur professionnel avait donc logiquement fait valoir l’option « remplacement ». Or, le tribunal d’instance de Vannes, directement approuvé par la Cour de cassation – puisque l’enjeu du litige n’était pas suffisamment important pour qu’il y ait eu appel – a dit qu’un animal de compagnie destiné à recueillir l’affection de son maître est « un être vivant unique et irremplaçable ». Et s’il est « unique et irremplaçable », la solution du remplacement prévue pour les biens de consommation est à exclure, ce qui fait que du point de vue du droit de la consommation, un animal de compagnie n’est plus un bien. Cela pourrait avoir pour les éleveurs professionnels de chiens et de chats, et par contrecoup pour les assurances, des conséquences pratiques considérables.

Depuis cet arrêt particulièrement novateur, il y a eu d’autres décisions, notamment une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Poitiers du 22 novembre 2018, dans une affaire d’expulsion d’un fermier se plaignant de ce que l’exécution de la décision de justice aurait des conséquences manifestement excessives devant entraîner la suspension de l’exécution provisoire. Les conséquences manifestement excessives invoquées était que les animaux de la ferme allaient devoir être vendus ou abattus plus tôt. Or, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a visé l’article 515-14 du code civil pour affirmer que même pour des animaux destinés à l’alimentation humaine, l’expulsion devait s’accompagner de la prise en considération de leur sort, de manière à ce qu’ils ne soient pas abattus immédiatement. Bref, on devine qu’il existe bien d’autres affaires civiles où les jugements traditionnels commencent à être déstabilisés. Je vous disais tout à l’heure que les juges sont comme des chiens chassant le hérisson : ils ne savent plus exactement par quel bout prendre les questions.

Il y avait une question, qui était celle de la dignité. Or, la question de la dignité est une question qui, s’agissant des êtres humains, a eu son heure de gloire au moment de la fameuse affaire du lancer de nains, il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années. Il me semble que du point de vue juridique, elle a pris du plomb dans l’aile, même s’il y est encore fait régulièrement référence. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Président Costa, dans le texte de la Convention européenne des droits de l’Homme, le mot dignité ne figure jamais. C’est seulement à partir des arrêts C.R. et S.W. contre Royaume-Uni de 1995 que la Cour européenne des droits de l’Homme a affirmé que la dignité était, avec la liberté, l’un des deux fondements de la Convention. Il y a d’ailleurs sans doute des raisons beaucoup plus profondes expliquant que la Convention européenne des droits de l’Homme ne fasse aucune référence à la dignité, alors que la Déclaration universelle des droits de l’Homme, deux ans plus tôt, commence, elle, par la dignité de la famille humaine. Ainsi, sur la question de la dignité, par rapport aux droits de l’Homme, il y a déjà beaucoup à dire.

Olivier Duhamel

Si vous me le permettez, vous parlez aussi devant Robert Badinter, qui était président du Conseil constitutionnel lorsqu’a été rendue la décision en 1994 de faire de la dignité humaine un principe de rang constitutionnel, en se référant au préambule de 1946. Je ne veux pas ouvrir tout le débat sur la dignité humaine.

Jean-Pierre Marguénaud

Je ne le conteste pas, je voulais simplement dire que du point de vue de la personne humaine, la dignité est de plus en plus contestée et qu’il serait par conséquent complexe, pour répondre à la question de Jean-Paul Richier, de transposer ce concept aux animaux. Un jeune auteur, Pierre-Jérôme Delage, a d’ailleurs inventé le concept d’« esseité », qui serait aux animaux ce que la dignité est aux êtres humains. C’est plutôt vers cette direction qu’il faudrait se diriger mais je ne suis pas en mesure de vous garantir ce que cela pourrait donner.

NB : Depuis le colloque du 22 octobre 2019, l’hypothèse iconoclaste suivant laquelle la dignité de la personne humaine n’est plus ce qu’elle était il y a 20 ans vient d’ailleurs de recevoir une confirmation spectaculaire par l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 octobre 2019, qui l’a reléguée en seconde division en affirmait qu’elle ne pouvait pas être un motif autonome de restriction au droit à la liberté d’expression.

Louis Schweitzer

Merci beaucoup. D’autres questions ?

Muriel Falaise[1]

Bonjour, Muriel Falaise. J’ai des questions qui sont susceptibles de recevoir des réponses de la part de l’ensemble des intervenants. Vous faites référence à la notion de devoir de l’Homme à l’égard de l’animal, et vous faites également référence à la possibilité de la reconnaissance d’une personnalité juridique. Est-ce que cette nouvelle catégorie ne permettrait pas de faire prendre conscience aux Hommes de la nécessité de ces devoirs, et également de mettre un terme à cette différence de statut entre l’animal qu’il soit domestique ou qu’il soit sauvage, parce qu’il y a quand même une incohérence : un animal, s’il est sauvage captif, va pouvoir bénéficier de certaines dispositions protectrices – notamment des dispositions du code pénal – alors que s’il a la chance d’être sauvage libre, il ne sera pas appréhendé en tant qu’individu, mais sous le prisme de l’espèce, et à ce titre-là il ne pourra pas bénéficier des mêmes dispositions. Donc, est-ce que l’octroi d’une personnalité juridique pour l’animal en tant que technique d’organisation ne présenterait pas l’intérêt de pouvoir conférer à l’ensemble des animaux la reconnaissance d’une sensibilité et de faire peser sur l’Homme un certain nombre de devoirs à leur égard ? Merci.

Laurent Neyret

Techniquement, ça ne fait aucun doute qu’attribuer la personnalité juridique à l’animal, de manière globale, rehausserait le niveau de protection que cela implique. Mais ce n’est pas aussi simple parce que cette personne, cette nouvelle personne, serait mise en perspective avec des intérêts contradictoires, conflictuels, d’autres personnes, qui peuvent être humaines ou non. Je prenais l’exemple de l’ours et des brebis. Tout ça pour dire que cela mènerait à régler un conflit de valeurs, un conflit de droits, avec des règles de proportionnalité qui devraient, au cas par cas, être tranchées. Mon propos était d’ordre pragmatique, ici et maintenant, indépendamment d’une reconnaissance absolument possible techniquement, éthiquement également. Je constate qu’aujourd’hui, ici, dans notre culture non pas française, mais de métropole, ça ne semble pas être la majorité qui va en ce sens – j’ai bien dit aujourd’hui et maintenant – et qu’il n’y a pas lieu d’attendre cet horizon à moyen terme ou à long terme pour trouver quels sont les biais, notamment juridiques, qui pourraient très facilement permettre d’accroître ce niveau de protection. J’ai donné un exemple avec les obligations d’information de certaines entreprises. On pourrait imaginer la Constitution également, parce que dans plusieurs constitutions étrangères, la référence est faite à la prise en compte de l’animal comme être sensible. Cela signifierait que pour les États comme pour les personnes privées, le devoir à leur égard serait plus fort que lorsque c’est seulement dans la loi.

Jean-Pierre Marguénaud

Je ne sais pas quoi ajouter, sauf à intégrer les éléments que j’avais prévus dans ma deuxième partie, dont je peux peut-être faire un petit résumé. Avant de le proposer, j’aimerais réagir à ce que vient de dire Laurent Neyret : je ne sais pas si la société civile française est si hostile que ça à la personnification juridique des animaux. J’ai cru voir que la campagne lancée par une autre fondation à laquelle il a déjà été fait référence se référait à un sondage établissant que 66 % des français étaient favorables à la personnalité animale. Ce n’est donc peut-être pas aussi figé que cela.

J’insisterais peut-être sur cette notion de personnalité animale. Elle nous permet de revenir à ce qu’avait dit Monsieur le bâtonnier Albert Brunois[2], qui est le premier je crois à en avoir parlé en France. La notion de personnalité animale, du point de vue de la faisabilité, est particulièrement importante. Elle l’est tout d’abord parce qu’elle permet de resituer la question de la personnalité juridique des animaux en termes de droit français. La personnalité animale, c’est mieux que la personnalité juridique non-humaine, qui est une transposition d’une formulation anglo-saxonne qui n’est pas forcément adaptée à nos systèmes romano-germaniques. En outre, personnalité animale est une formulation positive alors que personnalité juridique non-humaine se décline de manière négative. Or, en droit, comme chacun le sait ici, on tire toujours plus d’une définition positive que d’une définition négative.

La personnalité animale serait également adaptée à l’infinie diversité du monde animal. Ce qui est très difficile pour un juriste s’intéressant au droit concernant les animaux, c’est de placer sous un régime commun l’infinie diversité du monde animal, qui va du minuscule ciron à la gigantesque baleine bleue, du corail immobile au guépard véloce, de l’ours du zoo de Berlin Knut, qui avait pratiquement bénéficié d’obsèques nationales, au caïman Gustave qui aurait englouti près de 200 êtres humains au bord du lac Tanganyika. Bref, On ne parle jamais du même animal, et c’est toujours le grand écart quand il s’agit d’apporter une réponse unique face à une telle diversité. Or, la personnalité animale permettrait de s’adapter aux particularismes de chaque espèce, de chaque individu, de chaque contexte, car ce serait une personnalité juridique technique.

Je crois que Laurent Neyret y faisait allusion il y a un instant : dans toute personnification il y a une part symbolique, et une part technique. Reconnaître la personnalité juridique aux animaux, quelles que soient les précautions qu’on prendrait, cela aurait une portée symbolique qui pourrait être mal interprétée. Cependant, il y a aussi un aspect technique. Il faut que la personnalité juridique serve à quelque chose. Or, la personnalité technique appliquée aux animaux permettrait de maximiser la portée technique et de minimiser, à de justes proportions, la portée symbolique. Ce qu’elle permettrait, ce serait de transposer aux animaux ce qui est déjà prévu pour les personnes morales. Tous les groupements d’êtres humains, que je sache, ne sont pas des personnes morales et tous les groupements revêtus de la personnalité morale ne bénéficient pas tous de la même palette de droits. On distinguait encore jusqu’à il y a quelques années, et même encore il y a peu, les associations qui avaient la grande personnalité juridique, qui pouvaient être propriétaires d’immeubles, et celles qui avaient la petite personnalité juridique qui ne le pouvaient pas. Avec la personnalité technique déjà à l’œuvre pour les personnes morales, il y a donc une possibilité de doser et de s’adapter en fonction des circonstances et des objectifs poursuivis à un moment donné. Cet autre volet de la personnalité technique que constituerait la personnalité animale permettrait donc de distinguer entre les animaux et de faire varier selon les animaux le contenu et l’étendu des droits qui leur seraient reconnus.

Il reste un dernier élément dont l’importance a été soulignée au cours des débats : il s’agit de la question de savoir si la reconnaissance de droits aux animaux ne devrait pas conduire à leur imposer des devoirs. Il est vrai, comme l’a dit Laurent Neyret, que mêmes les enfants en bas âge sont civilement responsables et qu’ils ont donc des devoirs dès le berceau. Seulement, ce qui est vrai pour les personnes humaines ne l’est pas pour les personnes techniques : il existe aujourd’hui en droit français des personnes morales qui ont des droits et qui ne sont absolument tenues à aucun devoir. C’est le cas typique qui m’a été soufflé par mon collègue Philippe Reigné de la masse des obligataires. Dans les procédures collectives, la masse des obligataires a des droits de nature procédurale, mais n’est strictement tenue à aucun devoir. Il s’agit là d’une particularité du droit français qui revêt une importance décisive. En effet, le combat de Stephen Wise devant les juridictions nord-américaines pour faire reconnaître la qualité de personne juridique non-humaine aux grands singes notamment s’est heurtée jusqu’à aujourd’hui à cet obstacle : la Cour suprême de l’État de New York a rétorqué à Stephen Wise qu’elle ne saurait pas encore comment faire pour reconnaître des droits à des animaux sans les corréler avec des devoirs. Or, en France, nous savons déjà comment faire. La personnalité juridique technique permettrait de conférer à certains animaux des droits, sans leur imposer corrélativement des devoirs.

NB : Depuis le colloque du 22 octobre 2019, la question de la personnalité animale a été approfondie dans un article publié au recueil Dalloz 2020, page 28, sous les signatures de Florence Burgat, Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguénaud.

Louis Schweitzer

Monsieur le Député et président du groupe d’études « condition animale » à l’Assemblée nationale, qui joue un rôle majeur aujourd’hui, votre question sera, compte tenu de l’horaire, la dernière avant les réponses des intervenants, puis la conclusion de Robert Badinter.

Loïc Dombreval

Merci Monsieur le Président. Je vais paraphraser ce qu’a dit Olivier Duhamel tout à l’heure, en disant qu’il y avait effectivement des positions de principes, et des positions politiques pratiques. Sous le contrôle de mon collègue sénateur André Vallini, je peux vous dire qu’au sein des hémicycles – que ce soit celui de l’assemblée nationale ou du sénat – il y a un niveau de connaissances sur la question, qui ne concerne pas simplement le droit l’animal mais le bien-être de l’animal en France, qui nous oblige à passer beaucoup de temps à faire de la pédagogie, à convaincre. On parle de choses très concrètes qui sont aujourd’hui inconnues de la plupart des députés et des sénateurs : du broyage à vif des poussins, 50 millions de poussins mâles broyés vivants tous les ans en France, de coupe de queue des porcelets, de castration à vif des petits cochons, du non-étourdissement des animaux dans le cadre d’abattage tel l’abattage rituel, de l’abandon des animaux de compagnie pour lequel la France a un record, de toutes les lois, de tous les règlements qui sont au fond existants en France qui pourraient protéger l’animal, mais qui ne le protègent pas en pratique. Il y a donc là une vraie question, et moi la question que je me pose, et la question que je veux poser aux personnes présentes à la tribune, c’est : pouvez-vous nous fournir à nous, parlementaires, des argumentaires très serrés, très très convaincants, qui vont nous permettre à notre tour de convaincre nos collègues que de nouvelles lois, et de nouveaux règlements, avec une évolution législative majeure comme celle que vous proposez, vont permettre de résoudre l’immense majorité des problèmes auxquels on est confronté aujourd’hui, auxquels sont confrontés les animaux aujourd’hui dans leur quotidien et dans leur bien-être ?

Louis Schweitzer

Je donne la parole aux intervenants très brièvement, parce que je voudrais aussi ajouter un mot de réponse à la remarque du député.

Jean-Pierre Marguénaud

Je ne voudrais pas donner l’impression de monopoliser la parole, Florence n’ayant encore rien dit. Pour faire avancer concrètement les choses face aux graves difficultés que vous soulevez Monsieur le député, ce n’est peut-être pas en passant par la reconnaissance de la personnalité juridique de telle ou telle variété d’animaux qu’il faudrait en venir directement. Il y aurait peut-être d’autres choses plus concrètes à faire, mais qui passent plutôt par le droit pénal. Il y a la question de l’extension de la protection contre les actes de cruauté aux animaux sauvages vivant à l’état de liberté qui s’inscrirait logiquement dans le prolongement de la première phrase de l’article 515-14 du code civil. Il peut y avoir aussi toute une série de dispositions plus concrètes, qui relèvent aussi du droit pénal. On a parlé longuement de la corrida tout à l’heure. Contrairement à ce que l’on croit, la corrida est interdite en France. Dans certaines régions, elle bénéficie de ce qu’on appelle une immunité, c’est-à-dire qu’il s’agit toujours d’une infraction, mais d’un point de vue procédural, ces acteurs ne peuvent pas être poursuivis. Il faudrait donc passer par le droit pénal pour faire disparaître cette immunité, sans préjudice de l’interdiction de l’accès des mineurs de moins de 15 ans au spectacle de la corrida que nos engagements internationaux semblent bien nous imposer. Bien entendu, il y aurait toute une série d’autres questions, par exemple la question grave et sensible toujours d’actualité de l’expérimentation animale. Il a été question des méthodes alternatives. Or, j’ai bien conscience que les moyens mis en œuvre pour rechercher les méthodes alternatives sont très modiques. Dès lors, il y aurait là l’occasion de faire peut-être un grand pas, qui ne passerait pas nécessairement par une loi : mettre en place des moyens pour rechercher les méthodes alternatives, de manière à pouvoir vérifier si elles sont vraiment opérationnelles ou non.

Louis Schweitzer

Merci beaucoup. Laurent, un mot ?

Laurent Neyret

Je trouve que certaines informations environnementales, comme la consommation d’énergie des appareils électroménager, a eu pour conséquence que ceux qui étaient trop énergivores ont été naturellement exclus du marché, parce que le consommateur n’en voulait pas. Il s’agit certainement d’un précédent intéressant. En y allant progressivement, à la façon d’une fusée à plusieurs étages : pour faire changer certaines pratiques, encore faut-il donner à voir ces pratiques, et aussi les connaître. En matière financière c’est très connu, c’est le reporting qui est favorable à la bonne santé de l’entreprise. On pourrait réfléchir à étendre une telle obligation de reporting à l’État : quid de ses actions en faveur du bien-être animal, dans telle ou telle pratique ? De manière général, les consommateurs, les citoyens ont envie d’agir dans le bon sens. Or, à cet égard, la réputation est essentielle pour leur choix, c’est le naming and shaming. Or pour choisir, il faut être éclairé. Quand ce n’est pas suffisamment le cas, c’est là que le législateur est amené à intervenir.

Florence Burgat

Je vous dirai simplement, Monsieur le député, que si vous pensez que je peux apporter quelque chose à la rédaction de cet argumentaire, je suis à votre disposition.

Louis Schweitzer

Merci beaucoup. Je voulais faire une dernière remarque, avant de remercier les intervenants de cette table ronde, et de donner la parole à Robert Badinter. Il s’agit de dire qu’effectivement je pense qu’il serait bon que nous, organisations de défense des animaux, en nous aidant d’experts, nous puissions aller au-delà d’un colloque comme aujourd’hui, où on aborde beaucoup de sujets en peu de temps, pour vous donner à vous, législateurs, des éléments concrets qui permettent de faire avancer les droits des animaux, ou de faire développer les devoirs de l’Homme à l’égard de ces êtres vivants sensibles. Je souhaite donc vivement que nous nous attelions à cette tâche, où je crois qu’effectivement il y a une attente, qui n’existait pas de la même façon il y a cinq ou dix ans, et dont il serait très dommage de ne pas tirer parti pour améliorer le droit et l’éthique. Voilà, je remercie encore les membres de la tribune, nous allons maintenant céder la place à M. Robert Badinter.


[1] Juriste et maître de conférences en droit privé à l’université Lyon 3.

[2] Cf. Albert Brunois, ancien président de la LFDA, dans Les Droits de l’animal aujourd’hui, éd. Arléa-Corlet (1997) : « On sait qu’il existe deux catégories de personnes : les personnes physiques […] et les personnes morales […]. Il apparaît souhaitable qu’il y ait demain une troisième catégorie de personnes, les personnes ‘animales’, dont le Droit aura à déterminer les aspects. »

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