Légion d’honneur et tauromachie: un vieux contentieux

L’hebdomadaire AJDA (L’Actualité Juridique en Droit Administratif) du 5 décembre 2011 publie sous la plume de Guy Fedou, président de chambre au tribunal administratif de Marseille, une étude de 6 pages dans laquelle il rappelle l’action en Conseil d’Etat menée en 1995 par la LFDA, contestant la validité de la nomination d’un torero espagnol à l’ordre de la Légion d’honneur.

L’auteur de cette étude s’étonne du caractère sibyllin de l’arrêt du Conseil d’Etat qui déboutait la LFDA en 1998. 

[…] »le décret du 12 mai 1995, pris sur le fondement de l’article R.128 du code de la légion d’honneur et de la médaille militaire, lequel prévoit que cette distinction peut être attribuée « aux étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils ont rendus à la France ou aux causes qu’elle soutient, a permis à Antonio Ordonnez, membre d’une génération de toreros d’exception d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. […]  » La LFDA qui a vu dans cette nomination une véritable provocation et qui, insensible à la tragédie de la corrida magnifiée par divers écrivains ou artistes, se réclamerait plutôt de la chanson de Jacques Brel: « les taureaux s’ennuient le dimanche lorsqu’il s’agit de mourir pour nous » [a contesté la validité de cette nomination en Conseil d’Etat]. « Le Conseil d’Etat, en cette occasion, n’a pas tranché le débat de fond » [en s’en tenant] à une jurisprudence classique selon laquelle le juge administratif s’interdit d’examiner les mérites d’un candidat à la Légion d’honneur, son contrôle se cantonnant en la matière à celui de l’exactitude matériel des faits, de l’erreur du droit et du détournement de pouvoir.Mais la haute assemblée s’est arrêtée en amont de ce contrôle minimal: elle a estimé que l’association ne justifiait pas d’un intérêt à agir suffisant pour lui permettre de contester la légalité du décret de nomination de M.Ordonnez (CE 23 Mars 1998, req n°17611). L’arrêt est très sibyllin, mais il est éclairé par les conclusions du commissaire du gouvernement. Selon lui, « si par son objet statutaire, l’association est recevable à contester les mesures réglementaires visant les animaux comme, par exemple, l’organisation de la chasse […] et donc des mesures générales visant à promouvoir ou à organiser des corridas, il peut, en revanche, être soutenu que son intérêt à agir devient très indirect lorsqu’est en cause la distinction d’un matador prestigieux. »

ACTUALITÉS