Préjudice écologique et pollution de Donges : une victoire pour la LPO

Le 16 mars 2008, la rupture d’une tuyauterie de la raffinerie de Donges exploitée par la société Total raffinage marketing est à l’origine d’une fuite évaluée à 1 500 m3 d’hydrocarbures. Les conséquences sont désastreuses : la pollution, qui touche l’estuaire de la Loire et la côte atlantique, occasionne la mort de nombreux oiseaux et porte gravement atteinte à leurs habitats.

Fou de bassan (Morus bassanus)
Fou de bassan (Morus bassanus)

L’estuaire de la Loire comporte en effet environ 20 000 hectares de zones humides, accueillant chaque année plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux. Après huit longues années de procédure, le préjudice écologique est finalement reconnu par les juges qui évaluent le préjudice en se basant sur la méthode d’évaluation proposée par la LPO. Une double victoire pour l’association.

I. La reconnaissance du préjudice écologique et le devoir d’évaluation des juges

Le 17 janvier 2012, Total est reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du rejet en mer ou en eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore, et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore. Si la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) se voit indemniser son préjudice matériel et moral, le tribunal rejette en revanche sa demande d’indemnisation au titre du préjudice écologique. La LPO interjette donc appel de cette décision.

C’est alors la cour d’appel de Rennes qui est saisie de l’affaire. Par un arrêt en date du 27 septembre 2013, elle reconnaît le droit de se porter partie civile au titre du préjudice écologique et admet implicitement l’existence de ce préjudice en raison de l’altération notable de l’avifaune et de son habitat sur une période de deux ans. Toutefois, les juges déboutent la LPO de sa demande d’indemnisation. L’association chiffrait notamment son préjudice écologique sur la base d’une destruction des oiseaux et de leur coût de remplacement.

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)

Une estimation fiable du nombre d’oiseaux touchés étant de toute évidence impossible à déterminer, la LPO avait procédé à un chiffrage a minima. Elle avait ainsi recensé la destruction de :

  • 30 avocettes élégantes,
  • 32 fous de Bassan,
  • 27 guillemots de Troïl,
  • 16 pingouins Torda,
  • 4 macareux moine,
  • 1 grèbe huppé
  • et de 173 « indéterminés ».

Cette méthode de chiffrage est jugée inadaptée et insuffisante pour la cour d’appel de Rennes qui estime que ces données ne sont pas prouvées.

La LPO se pourvoit donc en cassation et obtient une première satisfaction. Par un arrêt du 22 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en ses dispositions ayant débouté la LPO de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice écologique. D’une part, la Haute Juridiction reconnaît pleinement le préjudice écologique, faisant ainsi application de la jurisprudence Erika. D’autre part, elle vient préciser les modalités d’évaluation de ce préjudice. Selon les juges, le fait que le préjudice écologique n’ait pas été évalué avec précision, alors même que son existence était reconnue, ne devait pas conduire la cour d’appel à en refuser l’indemnisation. Il incombait à cette dernière de réparer le préjudice et d’en rechercher l’étendue, dans les limites des conclusions des parties, cela quitte à faire appel à un expert.

Macareux moine (Fratercula arctica)
Macareux moine (Fratercula arctica)

L’affaire est finalement renvoyée devant la cour d’appel de Rennes. Cette dernière se conforme à l’arrêt de cassation, considérant qu’il lui appartient de déterminer l’étendue du préjudice écologique et son indemnisation pécuniaire. Par un arrêt en date du 9 décembre 2016, elle reconnaît et indemnise le préjudice écologique, qui résulte de l’atteinte aux oiseaux, à leur habitat, à leur nourriture (se traduisant par la mort de certains oiseaux) et leur désertion des sites pollués pendant deux ans. Les frais engagés par la LPO pour la gestion des zones humides relèvent en revanche de l’indemnisation de son préjudice matériel et non du préjudice écologique.

II. L’approbation de la méthode d’évaluation du préjudice proposée par la LPO

La LPO chiffrait le préjudice écologique résultant de la destruction des oiseaux à 80 005 euros, procédant à une valorisation du nombre d’oiseaux détruits par référence à des décisions de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage avec affectation d’un coefficient rareté-menace, qui reflète la fréquence à laquelle une espèce est observée au sein d’un territoire ainsi que ses risques d’extinction.

La cour retient cette méthode d’évaluation et alloue à la LPO la somme qui était sollicitée. L’étendue du préjudice est donc déterminée au regard :

  • Du nombre et des espèces d’oiseaux décimés sur la côte atlantique
  • De la valeur unitaire fixée pour les différentes espèces de gibier par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est pour cela tenu compte du coût de la réintroduction dans le milieu naturel des spécimens susceptibles de se reproduire et faire souche en remplacement des oiseaux détruits.
  • De l’affectation à ces valeurs unitaires d’un coefficient de rareté-menace. Ce coefficient est établi pour les espèces dont la conservation mérite une attention particulière.

La réparation monétaire du préjudice écologique est de toute évidence problématique. Comment évaluer de façon exacte l’étendue des dégâts ? Comment chiffrer une atteinte à des actifs environnementaux ? Rappelons par ailleurs que l’accès aux rives de la Loire était, suite à l’incident, interdit pour les bénévoles de la LPO. Le géant pétrolier Total, qui devait mettre en œuvre des mesures de réparation au titre de la responsabilité environnementale, avait mis le site sous cloche et aurait même, selon des témoignages anonymes, « jeté des oiseaux à la benne ». Une triste anecdote qui montre bien à quel point il était impossible de faire une estimation fiable du nombre d’oiseaux touchés par la fuite d’hydrocarbures. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, quelques mois après l’inscription du préjudice écologique dans le code civil, représente donc une avancée au regard de son évaluation. « Une victoire qui confirme l’importance de l’engagement à protéger la nature et qui récompense également huit ans de procédure tenace portée par la LPO. »

Léa Mourey

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