En juillet dernier, à l’occasion des 50 ans de la loi de protection de la nature, la Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA) est intervenue auprès de la ministre de la Transition écologique* et des parlementaires afin que soit renforcée la protection juridique de l’animal sauvage libre, c’est-à-dire non captif.
Dans sa réponse du 15 septembre 2026, le ministère revient sur nos propositions. S’il écarte certaines d’entre elles, il ouvre une perspective d’évolution sur la principale. Décryptage.
La sensibilité animale, toujours absente du code de l’environnement
Le ministère reconnaît « une lacune effectivement identifiée » dans l’absence de reconnaissance de la sensibilité animale dans le code de l’environnement, qui régit notamment la chasse, sans pour autant envisager de l’y inscrire. Selon lui, cette reconnaissance figurant explicitement dans les codes civil et rural, et implicitement dans le code pénal, l’articulation entre les codes suffirait.
Nous ne partageons pas cette analyse. Si l’animal peut bénéficier d’une protection, c’est grâce à son seul aspect patrimonial de « bien ». Le code civil reconnaît bien l’animal comme un être vivant doué de sensibilité, mais le soumet au régime des biens. Le code rural ne vise que l’animal placé sous la garde d’un propriétaire ou d’un détenteur. Quant au code pénal, il ne réprime les sévices et actes de cruauté qu’envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.
L’animal sauvage libre n’appartenant par définition à personne, il reste hors du champ de ces protections. C’est bien cela qui justifie l’action de la LFDA visant à reconnaître la sensibilité de l’animal dans le code de l’environnement.
Une telle reconnaissance permettrait un changement fondamental dans la manière dont la loi – et par incidence, les pratiques – tendront à considérer l’animal sauvage libre : affirmer sa sensibilité lui donnera le droit à une protection à l’échelle de l’individu, dans son intérêt propre, et non dans le simple cadre de la protection de la biodiversité dans son ensemble comme c’est le cas actuellement.
Une ouverture sur la répression des actes de cruauté
Le ministère ouvre en revanche une perspective intéressante, celle d’étendre l’article 521-1 du code pénal aux actes de cruauté commis envers les animaux sauvages libres. Sur ce point central de notre proposition, il souhaite « une expertise juridique spécifique », qui pourrait être menée par le Comité interministériel de lutte contre la maltraitance animale (CILMA). Il précise que « les réflexions de votre Fondation pourront naturellement contribuer utilement à ces travaux ».
Nous saisirons cette opportunité, mener et nourrir des expertises scientifiques et juridiques au service des animaux étant l’essence même de notre mission. La LFDA poursuivra ses travaux pour que la protection de l’animal sauvage libre devienne enfin une réalité juridique.
*Notre lettre à la ministre




