Sollicité par le biais d’un député, le ministère de la transition écologique a répondu aux interrogations de la LFDA sur les lacunes relatives à l’encadrement de la chasse à courre. Malgré l’accumulation d’incidents dans des zones urbanisées et/ou accueillant du public, il estime suffisant le dispositif actuel, ce que la LFDA réfute.

À la suite de plusieurs débordements lors de chasses à courre, très médiatisés ces derniers mois, la Fondation Droit Animal a souhaité interroger le gouvernement sur les mesures envisagées pour mieux encadrer cette pratique largement décriée. Il s’agit en effet d’une chasse de loisir particulièrement cruelle que la LFDA condamne fermement. Elle a également demandé des éclaircissements quant aux sanctions prévues en cas de manquement. Cette démarche s’est concrétisée par l’intermédiaire du député Vincent Ledoux (Nord, Ensemble pour la République), qui a porté ces préoccupations par le biais d’une question écrite (n° 5015 du 18 mars 2025).
Les incidents de chasse à courre sont inévitables
La chasse à courre, qui se pratique à cheval et à l’aide d’une meute de chiens lancée à la poursuite d’un animal sauvage jusqu’à l’épuisement, génère chaque année des incidents sur les routes, en ville et dans des zones urbanisées ou forestières ouvertes au public. Les recensements effectués par l’organisation AVA France et la presse locale révèlent une accumulation inquiétante de débordements – environ une trentaine sont médiatisés chaque saison de chasse – dont les autorités compétentes ne semblent pas se saisir.
Des exemples survenus en début d’année 2025 et rapportés dans la question parlementaire illustrent la gravité de ces dysfonctionnements : « un cerf chassé à courre a fini sa course dans la cave d’un domicile dans l’Aisne dont il a été délogé afin de poursuivre la traque ; dans l’Orne, un cerf a traversé un village avant d’être abattu contre le cimetière, une enquête est en cours. […] Certains [incidents] impliqu[e]nt des armes à feu ». Plus récemment, le 19 novembre 2025, une chasse à courre a débordé sur la route nationale 31 dans l’Oise (60), au milieu de laquelle une meute de chiens a poursuivi un sanglier devant les yeux ébahis des automobilistes de cet axe limité à 110 km/h et très fréquenté par les poids lourds. AVA France explique avoir recensé « au moins un accident » de la route causé par cette intrusion. Elle rappelle également que le même équipage avait déjà provoqué la même scène au même endroit l’année précédente.
La chasse à courre résumée en un arrêté ministériel
La chasse à courre est encadrée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie. Il a depuis été notamment modifié par l’arrêté du 25 février 2019 visant à limiter les incidents en fin de chasse à proximité des lieux habités. Cette modification est intervenue à la suite d’une série d’incidents. L’intrusion de chasseurs à courre dans le pavillon d’un lotissement de l’Oise, en octobre 2017, pour y abattre à bout portant le cerf qui s’y était réfugié, épuisé par la traque, avait particulièrement choqué à travers le pays. Elle avait rappelé la cruauté de cette pratique et le sentiment d’impunité auquel elle est associée, relançant ainsi la mobilisation populaire pour son interdiction. En réponse, le ministère de l’écologie avait soumis à l’avis du public, en janvier 2019, un projet d’arrêté modificatif censé garantir « que ces situations ne se reproduisent plus » et qui avait déjà recueilli l’approbation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS, avis du 29 novembre 2018).
Ce nouvel arrêté a introduit un article 7 qui prévoit les modalités des fins de chasse en zone urbanisée. Ainsi, lorsque la course d’un cerf, d’un chevreuil ou d’un sanglier épuisé le mène « à proximité d’habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public », le responsable de l’équipage de chasse à courre doit suspendre la chasse. Puis, « il s’assure de la sécurité des personnes et des biens. Il met tout en œuvre pour retirer les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de l’animal loin de la zone habitée. » L’arrêté complète également l’article 5 en limitant à soixante le nombre de chiens autorisés en action de chasse – ce qui correspondait d’ores et déjà à la règle traditionnelle dans la pratique.
Des modifications qui ne changent rien
Les failles structurelles de l’encadrement de la chasse à courre sont nombreuses, en témoignent les nombreux incidents qui rythment la saison de chasse. L’article 7 de l’arrêté ministériel, censé améliorer la sécurité à la chasse, suscite à lui seul plusieurs critiques :
- Il souffre d’une rédaction imprécise qui laisse place à l’interprétation subjective de la personne en charge de l’appliquer. D’une part, parce qu’il repose sur des conditions préalables décrites à l’aide d’un jargon pittoresque tiré du rituel traditionnel de la vénerie. Par exemple, les expressions « aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris, forcé ou hallali courant) » ou « il est gracié », dont l’interprétation technique varie selon les pratiquants et les magistrats. (On peut, par exemple, « gracier » un animal puis le tuer pour des raisons administratives, cette expression n’ayant qu’une simple valeur morale). D’autre part, parce que l’article 7 est particulièrement lacunaire. Il n’indique aucune distance concernant la présence de l’animal dans les zones à protéger (« à proximité de », « loin de »), lesquelles il se limite d’ailleurs à énumérer dans une suite de cas particuliers dont on se demande de quel arbitrage ils résultent (« […] d’habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public. »).
- L’arrêté ne prévoit ni moyen d’action ni objectif de résultat. C’est finalement à l’auteur du débordement d’évaluer lui-même les suites à donner à la situation, et notamment s’il convient d’informer les forces de l’ordre de l’incident ou non : « Si ce résultat (NB : déplacer l’animal loin de la zone) n’est pas atteint ou si les moyens requis ne permettent pas raisonnablement de contraindre l’animal, le responsable de l’équipage avise la gendarmerie, la police nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police de la chasse […] ». On comprend ainsi que les fins de chasse en zone urbanisée ne constituent pas un manquement à la réglementation, mais un aléa dont on reconnaît l’inévitabilité et dont la gestion est déléguée aux chasseurs eux-mêmes.
- Aucune disposition préventive n’est prévue afin d’empêcher, en amont, que les équipages et leur meute quittent le territoire de chasse autorisé et génèrent des troubles en zone urbanisée. L’arrêté échoue ainsi précisément à remplir son objectif premier.
- Seule la grande vénerie (la chasse à courre du cerf, du chevreuil et du sanglier) est concernée par ces mesures, alors même que la chasse à courre des petits animaux (renards, lièvres et lapins) entraîne son lot d’incidents en zone urbanisée, puisque c’est justement la traque d’un animal sauvage par une meute de chiens en liberté qui résulte en des débordements incontrôlables.
- Enfin, le texte ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de manquement.
Pas de changement en vue malgré les lacunes
Dans sa réponse du 25 novembre 2025, le ministère de la transition écologique rappelle le dispositif existant évoqué ci-dessus et conclut en affirmant que, « la gestion des fins de chasse à courre à proximité des habitations faisant l’objet d’un encadrement et de possibles sanctions en cas de manquement, il n’est pas prévu de renforcer ces dispositions. »
Il rappelle la possibilité pour le préfet de suspendre ou retirer l’attestation de meute en cas de manquement grave.
Concernant les sanctions prévues, le ministère renvoie au code de l’environnement. Les articles L. 428-1, L. 428-5 et R. 428-1 sanctionnent effectivement la chasse sur le terrain d’autrui sans consentement. Néanmoins, ce dernier indique en II que « peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître ». De plus, « N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » (Article L.420-3). Des exceptions qui correspondent justement aux situations de fin de chasse à courre en zone urbanisée et qui profitent aux concernés.
Est également fait mention par le ministère de l’article R. 428-6 qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 750 € en cas de manquement aux arrêtés réglementant l’emploi des chiens pour la chasse et leur divagation. Or, ces dispositions ne concernent pas les situations visées par l’article 7.
Enfin, l’article R. 428-17-1 sanctionne d’une contravention les manquements aux prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) relatives à la sécurité. Cependant, la chasse à courre y est justement spécifiquement exonérée des minces mesures de sécurité prévues, tel que le port d’un vêtement visible ou la signalisation matérielle de la zone de chasse (3).
Ces dispositions et les sanctions prévues ne répondent donc pas aux problématiques spécifiques aux fins de chasse à courre ayant lieu en zone urbanisée et, de manière générale, en-dehors du territoire de chasse autorisé.
Conclusion
Les éléments apportés par le ministère révèlent la persistance d’importantes lacunes en matière d’encadrement de la chasse à courre. Cette pratique profite tout particulièrement de la logique d’autorégulation acquise auprès de l’État et qui fait aussi système dans le monde de la chasse en général. Ainsi, on constate dans les faits que les auteurs de débordements en zone urbanisée récidivent presque sans risque, faute de règlementation, de sanctions dissuasives et d’un contrôle effectif de l’application des règles. Le souhait de ne pas procéder à la révision de l’arrêté ministériel encadrant la chasse à courre, afin de combler ces lacunes et prévenir les troubles à la sécurité publique, laisse craindre une multiplication des incidents en zone urbanisée.
Léa Le Faucheur




