Zoophilie: une condamnation exemplaire

La FDA se réjouit que la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est, le 4 septembre 2007, pour la première fois, prononcée sur les conditions de la mise en œuvre de la disposition issue de la loi du 9 mars 2004 à réprimer les sévices de nature sexuelle (improprement appelés zoophilie).

L’article 521-1 du Code pénal tel que modifié (L. n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 50. JO du 10 mars 2004, p.4567) dispose en effet que «le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende»

La Cour de cassation a en l’espèce rejetée le pourvoi formé par le prévenu contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’avait condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, et interdiction définitive de détenir un animal. Elle énonce pour ce faire que «les actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent [bien] des sévices de nature sexuelle au sens de l’article précité». Il n’est donc pas nécessaire pour que le délit soit constaté que l’acte sexuel soit accompagné de violence, brutalité ou mauvais traitements. 

La LFDA rappelle que la France est le seul pays à avoir pris depuis 2004, à l’initiative de la LFDA, des mesures législatives pour réprimer les pratiques perverses de la zoophilie désormais considérées comme des sévices.

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