Pour l’interdiction des animaleries, retour sur la Loi Lucy et ses conséquences

Le 6 avril 2020, après 10 ans de campagne menée par plusieurs associations [1], la Loi Lucy (Lucy’s Law) a finalement été promulguée en Angleterre [2]. Cette disposition nouvelle, portant le nom d’une petite chienne sauvée d’un élevage industriel, amende ainsi la règlementation de 2018 qui avait déjà sensiblement amélioré le sort des animaux de compagnie destinés à la vente en durcissant les conditions d’obtention de l’autorisation administrative requise pour exercer cette activité et les conditions propres au commerce des jeunes animaux de compagnie. Ainsi, le gouvernement avait interdit la vente des animaux de moins de 8 semaines et imposé que la présentation du jeune animal soit effectué avec sa mère, et dans les locaux dans lesquels il a été élevé.

Interdire les intermédiaires pour lutter contre les élevages intensifs

Par ce nouveau texte, le gouvernement britannique va plus loin et interdit désormais la vente des chiots et chatons de moins de 6 mois par toute autre personne que l’éleveur lui-même. Autrement dit, quiconque souhaite obtenir un de ces jeunes animaux ne peut plus passer par un intermédiaire (animaleries, vendeurs indépendants, foires…) mais doit l’acheter directement auprès d’un éleveur agréé, ou l’adopter auprès d’un refuge pour animaux.

À l’origine de ce texte figure une pétition lancée par le vétérinaire Marc Abraham sur le site dédié du gouvernement, examinée par un comité parlementaire après avoir recueilli près de 150 000 signatures [3].

Le bilan de l’appel à contributions et la consultation publique qui ont suivis a d’ailleurs été sans appel : 70 % des personnes ayant répondu au premier et 96 % des personnes ayant répondu au second se sont positionnés en faveur de cette interdiction, face au constat des dérives associées à ce type de commerce, à savoir notamment les faibles garanties qu’apportent les animaleries en termes de conditions de vie et de la provenance des animaux qui y sont proposés à la vente.

Ainsi, l’un des buts avoués de cette loi est la lutte contre le trafic d’animaux de compagnie, alimenté par les élevages industriels, souvent situés dans des pays où la législation est plus permissive et fournissant une grande partie des animaux vendus en animalerie.

En effet, dans la même logique que tout autre élevage intensif, les animaux y sont très nombreux et concentrés sur une surface réduite, ces installations étant caractérisées par un objectif de productivité, de performance et de rentabilité. Les mères reproductrices sont maintenues dans des box et en gestation continue, et les petits leur sont retirés tôt avant sevrage afin de maximiser les saillies, avant d’être expédiés dans les pays acheteurs.

Les conditions de vie dans ces « usines » sont fortement décriées, en particulier par les associations de défense des animaux ou par les éleveurs familiaux. Et pour cause, les conséquences de ce type d’élevage maltraitant sur les animaux sont dramatiques : chiennes épuisées, surmortalité, maladies chroniques, malformations, troubles du comportement…

En interdisant les intermédiaires, les Anglais entendent ainsi supprimer les débouchés des trafiquants et donner toute leur efficacité aux mesures adoptées deux ans auparavant.

Le cadre législatif et règlementaire en France

En France, il n’existe aucune interdiction de commerce intermédiaire des animaux de compagnie. Un certain nombre de règles, telles que l’encadrement règlementaire des activités relatives aux animaux de compagnie, et l’obligation de traçabilité des animaux élevés et vendus, permettent plus ou moins de lutter contre les trafics et garantir des conditions de vie et de vente dignes aux animaux de compagnie.

L’encadrement de l’élevage et des intermédiaires de vente d’animaux de compagnie

Au titre de l’article L214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, toute activité commerciale de détention et de présentation de chiens ou de chats au public nécessite une immatriculation, une déclaration préfectorale, la détention d’un certificat de capacité et d’une certification professionnelle et des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Une partie de ces obligations sont fixées par l’arrêté du 3 avril 2014 et ont trait aux garanties minimales en termes d’hébergement, de contacts sociaux et de mouvement des animaux détenus. Ainsi, une surface minimale d’hébergement est fixée en fonction de la taille de l’animal et il est notamment spécifié que les animaux doivent pouvoir avoir accès à des contacts interactifs positifs avec des êtres humains et autres membres de leur espèce, et se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne.

En outre, les établissements doivent être conçus afin de protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress et de répondre aux besoins biologiques des espèces et races détenues (voir l’annexe I de l’arrêté précité).

Dans le cas particulier de l’élevage, l’éleveur doit également viser à obtenir des individus en bonne santé, au caractère équilibré exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être. Les méthodes de reproduction ne doivent pas être source de souffrance et les mères reproductrices ne peuvent mettre bas que trois fois tous les deux ans, pour les chiens et les chats. Des règles spécifiques s’appliquent en outre à l’hébergement, la mise à l’écart et les soins à apporter à une femelle gestante.

Conformément à l’article R214-30 du code rural, ces règles font l’objet d’un contrôle sanitaire, par la visite biannuelle d’un vétérinaire sanitaire, lequel est d’ailleurs tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux.

Ces règles font également l’objet d’une sanction pénale puisque leur violation est punie de 7 500 euros d’amende en vertu de l’article L215-10 du même code.

Par ailleurs, si le « petit » éleveur est soumis au règlement sanitaire départemental, les plus grandes structures relèvent des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), telles que prévu par l’article L511-1 du code de l’environnement.

Les élevages relevant du régime des ICPE sont ainsi soumis à une obligation d’autorisation (plus de 250 animaux), de déclaration (de 10 à 100 animaux) ou d’enregistrement (de 101 à 250 animaux) en fonction du nombre d’animaux exploités. Dans ces cas-là, l’exploitant doit apporter des garanties supplémentaires, qui sont autant de contraintes, de nature à permettre de justifier des capacités techniques et financières relatives, notamment, au stockage des eaux polluées et des produits toxiques et dangereux pour l’environnement et la santé ou au traitement des déchets.

Dans le cas des plus grosses exploitations soumises à autorisation environnementale préfectorale, l’administration consulte des services et instances associés chargés de vérifier la compatibilité du projet avec les règles en vigueur, soumet celui-ci à enquête publique, laquelle se déroule sous l’égide d’un commissaire enquêteur nommé par le Tribunal administratif, qui rendra son avis en fin d’enquête.

La traçabilité des animaux élevés et vendus

Quelle que soit la taille de l’élevage ou du commerce, l’activité est également soumise à une obligation de traçabilité des animaux exploités.

Les plus petits éleveurs (soit une portée de chiens ou de chats par an au maximum au titre de l’article L214-6-2 du code rural), sont exemptés des formalités susmentionnées s’ils ne produisent que des animaux inscrits et déclarés au livre généalogique (LOF) reconnu par le ministre chargé de l’agriculture. Un numéro spécifique est alors attribué à la portée.

Pour les éleveurs soumis à immatriculation, les animaux doivent avoir été identifiés par un tatouage ou une puce électronique. Ils ont l’obligation de fournir à l’acheteur une attestation de cession, une carte d’identification, les documents généalogiques le cas échéant et un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal.

Enfin, pour les intermédiaires, l’article R214-30-3 du code rural dispose que la personne responsable doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre d’entrée et de sortie des animaux, un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire.

L’ensemble de ces dispositions, destinées à garantir l’identification et le bien-être des animaux, n’empêchent toutefois pas le trafic illégal des animaux de compagnie, notamment en provenance de l’étranger, ni des élevages industriels locaux qui, bien que soumis en théorie à des règles relativement strictes, n’apportent en pratique aucune véritable garantie, en attestent les scandales mis au jour ces dernières années (voir notamment le démantèlement d’une usine à chiots par la Fondation 30 Millions d’Amis et les témoignages d’anciens salariés).

Lire aussi Bien-être des animaux de compagnie: constats et propositions

Le constat européen

Le but poursuivi par notre règlementation nationale est par ailleurs entravé par l’absence de règles communes en matière d’élevage industriel d’animaux de compagnie en Europe. Les animaux provenant d’élevages situés dans un autre État membre mais dont la règlementation nationale est plus souple sont en effet très concurrentiels et les acheteurs non-éclairés ou peu scrupuleux ont la possibilité de se tourner vers des vendeurs intermédiaires n’apportant aucune autre garantie que celle, éventuelle, de la race de l’animal vendu.

Face à ce constat de violation patentée de la règlementation pourtant en vigueur en matière de commerce d’animaux [4], de l’importance du trafic illégal provenant majoritairement d’élevages de masse illégaux, et des conséquences graves et durables pour la santé et le bien-être des animaux concernés, le Parlement européen a ainsi adopté une résolution le 12 février 2020 interpellant la Commission européenne sur un certain nombre de mesures à adopter.

Parmi celles-ci, figurent notamment :

  • La mise en place d’une définition et d’un cadre règlementaire commun des établissements d’élevage commercial à grande échelle.
  • La mise en place d’un système obligatoire d’identification et d’enregistrement des chats et des chiens.
  • Des contrôles et des sanctions plus strictes à l’encontre des contrevenants à la règlementation en vigueur.
  • L’encouragement au recours à l’adoption.

En France également, le rapport sur le bien-être des animaux de compagnie et des équidés en fin de vie rendu le 23 juin par le député Loïc Dombreval au ministre de l’Agriculture est sans détour. Parmi les propositions faites, figurent notamment les mesures d’ores et déjà adoptées en Angleterre, à savoir, l’obligation d’acquérir un animal auprès de son éleveur ou auprès d’un refuge animalier, seul intermédiaire alors autorisé à procéder à ces cessions. Il reste désormais à voir si la Commission européenne et le Parlement français seront sensibles à ces recommandations, qui paraissent pourtant relever du bon sens.

Claire Cahin


[1]Parmi d’autres, Pup Aid, C.A.R.I.A.D., Canine Action UK, RSPCA.
[2]À l’exclusion donc de l’Irlande du Nord, du Pays de Galle et de l’Écosse.
[3]Mécanisme des e-petitions en Angleterre.
[4]Notamment la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux et le Règlement (UE) n°576/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

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