Que fait le juge de la sensibilité de l’animal dans le code civil ?

Le Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. En pratique, comment cet article est appliqué par le juge ? Est-ce qu’il permet vraiment une amélioration de la protection de l’animal ?

Depuis 2015, l’animal est… un animal

Le 16 février 2015, le législateur introduisait dans le code civil le retentissant et très attendu article 515-14 au titre duquel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Pour rappel, la classification naturaliste « vivant / non-vivant » n’a pas autorité en droit civil. En cette matière, la division est opérée entre les personnes (sujets de droit), et les biens (objets de droits) formant le patrimoine des personnes et qui ne peuvent être titulaires ni de droit, ni d’obligations.

L’animal, qui a figuré parmi ces derniers jusqu’en 2015 n’avait pas de statut juridique qui lui était propre. En définissant les animaux, le code civil signe les prémices d’un réel changement, peut-être moins pratique que paradigmatique mais qui a le mérite, dans son article 515-14, de distinguer les animaux des biens. Cette nouvelle catégorie juridique, créée en creux, n’a pas pour autant été pourvue d’un régime distinct de celui des biens. Et c’est en ce sens qu’il faut comprendre les accusations de « loi symbolique » portées à cet article.

En effet, réalité ou habile moyen de faire adopter le texte par leurs coreligionnaires, les rapporteurs de l’amendement avaient eux-mêmes largement fait valoir ce caractère symbolique et réfuté tout bouleversement dans l’ordre juridique interne. Il est vrai que les législateurs français et européens n’avaient pas attendu cette réforme pour doter le droit d’un dispositif de protection des animaux eu égard précisément à ce qu’ils sont… des êtres vivants doués de sensibilité.

Ce dispositif de protection n’a toutefois pas de prise sur le droit civil, c’est-à-dire sur les relations juridiques qu’entretiennent les personnes avec leurs biens. Les animaux domestiques ou tenus en captivité sont protégés par le code pénal, qui réprime les mauvais traitement, actes de cruauté ou mise à mort sans nécessité, et par le code rural, qui régit les activités liées à l’animal, tels que l’élevage, le transport, l’abattage ou le toilettage. En revanche, aucune de ces dispositions ne s’applique aux animaux sauvages en liberté. La protection de ceux-ci passe par les dispositions relatives aux espèces protégées pour les animaux concernés, ainsi qu’à travers la protection de l’environnement. L’article 515-14 ne vient pas modifier l’organisation de cette protection, ni son contenu. Certains députés avaient cependant évoqué le risque d’une interprétation extensive de ce texte par les tribunaux, et argué qu’il pourrait à l’avenir revêtir une portée potentiellement non-maîtrisée. La question se posait notamment de savoir si les juges allaient utiliser ce texte pour faire échec à l’application de la législation déjà existante, en matière d’élevage ou d’expérimentation sur les animaux par exemple.

Cinq ans plus tard, le bilan de l’article 515-14 nous conduit bien loin du cataclysme auguré par les contradicteurs de ce texte. En effet, il ressort de la jurisprudence que si marge de manœuvre il existe pour les tribunaux, pour le moment, celle-ci ne saurait être que résiduelle.

Le maintien de l’animal dans la sphère patrimoniale

En rappelant que l’animal est soumis au régime des biens, le texte consacre l’hybridité juridique propre à l’animal. Tout sensible qu’il est, et même nouvellement doté d’un statut qui lui est propre, il n’en reste pas moins qu’il est d’abord une « chose » soumise à la propriété. La jurisprudence n’a pas dérogé à cette règle (1). L’animal continue donc d’être juridiquement traité comme un bien. Il peut se voir appliquer les règles relatives à la propriété ou faire l’objet d’une succession, d’un contrat de vente ou d’un contrat de louage, dans les mêmes conditions qu’un bien, dès lors que les dispositions spéciales relatives à l’animal sont respectées.

En ce sens, la situation est donc la même qu’avant l’introduction de l’article 515-14. À tout le moins, ce texte opère un renvoi aux textes protecteurs.

L’absence de mobilisation de l’article 515-14 par le juge civil

A contrario, on aurait pu légitimement s’attendre à ce que l’article 515-14 soit utile au juge chaque fois qu’il est saisi d’une affaire dans laquelle le régime des biens s’applique à l’animal, mais que l’intégrité physique de celui-ci est compromise, sans qu’aucune loi protectrice ne puisse être appliquée. Généralement, ce sera le cas lorsque la réglementation n’a pas été violée et que la personne en cause n’est pas accusée d’acte de maltraitance.

Pourtant, il apparaît que le juge civil peine à fonder ses décisions sur l’article 515-14 lorsque le litige porte sur un animal en tant que chose soumise au régime des biens, et que la situation factuelle implique de prendre en compte sa spécificité en tant qu’être vivant doué de sensibilité.

  • Dans une affaire en date du 2 avril 2018, les deux parties, toutes deux mentionnées à l’acte de vente, revendiquaient la propriété d’un chien. Après avoir rappelé que l’animal, bien qu’animé et sensible, était une chose soumise au régime du droit des biens, la cour d’appel de Poitiers (2) a fait application de l’article 2276 du code civil. Lorsqu’aucun document ne permet de déterminer le propriétaire d’un bien, cette qualité sera donnée à la personne qui a le bien en question, en sa possession, selon des conditions strictes.

L’originalité de cette décision réside dans le fait que la cour a « ajouté » une condition à la possession, en tenant compte du contrat de vente du chien. Celui-ci stipulait que l’acquéreur s’engage à détenir le chien conformément aux dispositions de l’article L214-1 du code rural, c’est-à-dire en lui garantissant les conditions de vie compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux. Pour départager les deux parties et savoir à qui reviendrait la propriété de l’animal, le juge a donc vérifié les conditions classiques et également les garanties relatives au bien-être de l’animal que chacune des parties pouvait offrir.

  • Dans une autre affaire (3), les propriétaires d’une lionne qu’ils avaient placée dans un refuge associatif spécialisé cinq ans plus tôt sollicitaient sa restitution. Opposée à cette demande, l’association faisait notamment valoir, sur le fondement de l’article 515-14, que plusieurs dangers menaçaient la lionne, à savoir, les engagements commerciaux contractés avec le cirque Bouglione et le risque lié au déplacement de l’animal, tout en soulevant, sur un autre fondement, l’illicéité de la convention de cession originelle. Le juge a alors invoqué une disposition d’un texte européen qui lui permettait de prendre en compte la menace d’extinction de l’espèce à laquelle appartient la lionne. Par ce texte, il était alors possible d’annuler l’acte de vente par lequel les propriétaires avaient acquis l’animal. De cette manière, en remettant en question la qualité de propriétaire de ceux-ci, le juge pouvait contester la légitimité de la demande de restitution de la lionne.

Ainsi, dans ces deux cas, des solutions à plus forte valeur normative ont été préférées à l’application de l’article 515-14 pour protéger efficacement l’animal, faisant apparaître ce texte comme un texte non prescriptif, purement définitionnel, sans force obligatoire.

Le début d’une autonomie de l’article 515-14 ?

Toutefois, de rares décisions s’appuient directement sur l’article 515-14 du code civil.

  • En 2015 (4), le gérant d’un refuge avait fait l’objet d’une enquête de police pour abandon d’animal, délit de tromperie et de travail dissimulé. Deux rapports vétérinaires avaient attesté des conditions particulièrement mauvaises d’accueil des animaux et des conséquences de celles-ci sur la santé de certains d’entre eux. À l’occasion de cette procédure, les animaux ont donc été saisis et placés dans une fourrière (5). Pour contester cette décision, le gérant invoquait notamment le fait qu’il avait déposé une demande de permis de construire en vue d’améliorer l’accueil des animaux. Toutefois, le juge a refusé et indiqué que, nonobstant cette demande, qui n’apportait pas les garanties suffisantes et qui ne saurait, quoiqu’il en soit, suffire, « il n’en demeure pas moins que les animaux, qui sont désormais, au sens de l’article 515-14 du code civil, des êtres vivants doués de sensibilité…, ne sauraient pâtir de conditions d’existence précaires ».
  • Dans une autre affaire (6), des locataires détenant des animaux de ferme avaient été expulsés de leur local. La décision avait été assortie d’une exécution provisoire. Autrement dit, les locataires expulsés devaient quitter les lieux immédiatement, même s’ils comptaient faire appel de la décision. Pour éviter cela, les locataires avançaient que l’exécution provisoire pouvait avoir des conséquences manifestement excessives sur la vie et la santé des animaux qu’ils allaient devoir abandonner et qui étaient alors menacés d’euthanasie. Le juge a donc analysé cette question en se fondant sur l’article 515-14. En l’espèce, aucune menace ne pesait ni sur la vie, ni sur la santé des animaux et le juge a rejeté la demande des locataires (7).

La particularité de ces décisions est que l’objet des litiges ne portait ni sur le régime des biens, ni sur les lois de protection des animaux, mais sur les conséquences de l’application d’une autre loi sur ceux-ci. À cet effet, leur qualité d’être vivant doué de sensibilité avait son importance.

Ainsi, l’article n’a pas été appliqué par le juge en tant que norme ou fondement. La définition posée par l’article 515-14 a uniquement été prise en considération afin d’apprécier une situation de fait et justifier cette appréciation.

Conclusion

En conclusion, cette césure volontaire dans le texte par les juges, isolant la définition des animaux du régime civil qui s’applique à eux n’est peut-être pas sans conséquence. D’une certaine manière, cette définition revêt une autorité : elle est utilisable et utilisée par le juge en dehors des litiges d’ordre patrimonial et des litiges au cours desquels s’appliquerait une protection spécifique.

Une partie de la doctrine a vu dans ce nouvel article une première étape avant la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux. Pour d’autres, il pourrait servir de fondement à la construction d’un régime juridique cohérent. L’avenir législatif et jurisprudentiel nous le dira. Quoiqu’il en soit, il ne faudrait pas que ce texte nous fasse oublier certaines lacunes du droit français en matière de protection animale. 

Claire Cahin

  1. Voir : cour d’appel de Lyon, 8 novembre 2018, n° 17/01664 ; cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 13 mars 2018, n° 17/06437 ; cour d’appel de Poitiers, 24 Avril 2018, n° 16/00881.
  2. Cour d’appel de Poitiers, 24 avril 2018, n° 16/00881.
  3. Cour d’appel de Rouen, 8 juin 2016, n° 15/04087.
  4. Cour d’appel de Metz, Premier président, référé, 17 mars 2015, n° 15/00624.
  5. Sur le fondement de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
  6. Cour d’appel de Poitiers, Premier président, 22 novembre 2018, n° 18/00084.
  7. Dans le même sens, voir : cour d’appel de Bordeaux, référé, 6 juin 2019, n° 19/00054 et cour d’appel de Montpellier, 1re chambre D, 5 juillet 2018, n° 17/04993.

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